Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00152 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 17 Décembre 2021
RG n° 2020.1307
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2008, M. [R] [X] s'est porté caution de la SARL M. [R] PLOMBERIE CHAUFFAGE auprès de la SA BNP PARIBAS dans la limite de la somme de 4.800 euros pour une durée de dix ans.
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2011, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SARL M. [R] PLOMBERIE CHAUFFAGE un prêt professionnel d'un montant de 20.000 euros remboursable en 24 mensualités de 877,43 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 5%.
Par le même acte, M. [R] [X], gérant, s'est porté caution solidaire de ladite SARL dans la limite de 11.500 euros et pour la durée de 48 mois.
Le 25 avril 2012, la SARL M. [R] PLOMBERIE CHAUFFAGE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
La SA BNP PARIBAS a procédé à la déclaration de sa créance le 25 mai 2012 qui a été admise.
Par jugement du 6 mai 2016, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 23 octobre 2013 et ouvert une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 6 juillet 2016.
La banque a procédé à une nouvelle déclaration de créance le 23 mai 2016.
Le 28 novembre 2016, la SELARL [O] ès qualités a établi un certificat d'irrécouvrabilité au titre des sommes dues à la SA BNP PARIBAS.
Sur l'opposition formée par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre le 16 novembre 2017 à la requête de la banque, le tribunal de commerce de Lisieux a, par jugement du 17 décembre 2021 :
- Reçu Monsieur [R] [X] en son opposition
- Débouté Monsieur [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamné Monsieur [R] [X] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13.306,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2017 jusqu'à parfait paiement
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- Constaté l'exécution provisoire de droit
- Condamné Monsieur [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition et liquidé les frais de greffe à la somme de 115,23 euros.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023, M. [X] demande de :
- Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a reçu en son opposition ;
Statuant à nouveau :
- Débouter la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes ;
A titre principal :
- Juger que la demande de paiement formulée par la société BNP PARIBAS liée à l'engagement de cautionnement du 24 août 2011 est forclose ;
A titre subsidiaire :
- Juger à tout le moins que les engagements de cautionnement des 10 décembre 2008 et 24 août 2011 sont manifestement disproportionnés aux revenus et charges de M. [X] et par conséquent, inopposables ;
A titre très subsidiaire :
- Condamner la société BNP PARIBAS à lui verser à la somme de 13.306,65 euros à titre de dommages et intérêts pour son manquement à son devoir de mise en garde ;
- Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties ;
En tout état de cause :
- Condamner la société BNP PARIBAS à l'indemniser à hauteur de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS demande de
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [R] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 13.306,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017 jusqu'à parfait paiement, outre la some de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023 .
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
En vertu de l'article L 341-2 du code civil dans sa version applicable au litige: 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Contrairement à ce que soutient M. [X], la durée de son engagement de caution précisée dans la mention manuscrite figurant, sous sa signature, en dernière page de l'acte du 24 août 2011, soit 48 mois, ne constitue pas un délai de forclusion mais un délai pendant lequel la caution s'engage à garantir les dettes du débiteur principal, c'est à dire à payer à la place du débiteur défaillant les dettes nées pendant cette même période, quelle que soit l'époque de leur exigibilité ou celle des poursuites.
La durée stipulée se rapporte ainsi à l'obligation de couverture de la caution et non à l'obligation de règlement qui reste soumise à la prescription quinquennale.
La loi n'impose pas la présence d'une mention rappelant à la caution que l'arrivée du terme ne met pas fin à son obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date.
En vertu de l'article L 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective, qui équivaut à une demande en justice, interrompt la prescription pour agir contre le débiteur principal mais aussi contre la caution et cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
En l'espèce, le délai de prescription quinquennale de l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [X] a été interrompu par ses déclarations de créance au passif de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la SARL M. [R] PLOMBERIE CHAUFFAGE, soit les 25 mai 2012 et 23 mai 2016. Il a recommencé à courir à compter de la clôture de la liquidation judiciaire qui est intervenue le 8 novembre 2017.
Dès lors, l'action de la banque, engagée par la signification en date du 7 décembre 2017 de l'ordonnance d'injonction de payer, valant citation, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, n'est ni prescrite ni forclose.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
II. Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
1. Au titre du cautionnement du 10 décembre 2008 d'un montant de 4.800 euros
Aucune fiche patrimoniale n'a été remplie par l'appelant.
Il résulte de l'avis d'impôt 2009 qu'au titre de l'année 2008, M. [X], qui était gérant de sa société de plomberie, a perçu un revenu net imposable annuel de 5.154 euros, soit mensuellement 429,5 euros, à titre de salaires et assimilés.
Il n'apparaît pas que M. [X] disposait d'un patrimoine immobilier, d'avoirs financiers ou d'une épargne lui permettant de faire face à son engagement.
Dans ces conditions, l'appelant justifie que son engagement de caution était manifestement disproportionné à la date du 10 décembre 2008.
2. Au titre du cautionnement du 24 août 2011 d'un montant de 11.500 euros
La banque produit aux débats la fiche de renseignements sur la caution signée le 24 mai 2011 par M. [X], mentionnant :
- profession : plombier
- revenus annuels : 17.100 euros
- situation maritale : union libre
- concubine : employée administratif percevant un revenu annuel de 24.000 euros
- total charges annuelles du couple : 16.410,12 euros (dont 8.520 euros au titre du loyer et 7.890,12 euros au titre d'un prêt personnel dont le solde restant dû s'élevait à 32.712,05 euros)
- cautionnements déjà délivrés en 2009 : 1.653,02 euros et 708,44 euros, arrivant à échéance en mars 2012.
L'intimé qui a signé cette fiche de renseignements ne peut ensuite contester les éléments qu'il a lui-même fournis et soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable, sauf à établir l'existence d'anomalies apparentes sur les informations déclarées.
Le fait qu'il a mentionné les revenus de sa concubine qui n'était pas engagée en qualité de caution et dont les revenus n'étaient effectivement pas à prendre en compte pour apprécier la proportion du cautionnement, ne constitue pas une anomalie.
En effet, cette information restait utile pour l'appréciation des charges de l'appelant qu'il partageait avec sa compagne.
La banque n'avait aucun raison de douter de la réalité des ressources déclarées par M. [X] et peut donc se prévaloir du montant indiqué à l'époque par celui-ci, soit 1.425 euros par mois.
Pour autant, au regard des charges de loyer et d'emprunt sus-mentionnées, représentant pour l'intimé la somme mensuelle de 684 euros (16.410,12 euros/12mois/2) et de son endettement au titre des cautionnements antérieurs s'élevant à 7.158,46 euros (1.653,02 euros + 708,44 + 4.800 euros), M. [X] démontre que son engagement de caution d'un montant de 11.500 euros était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière.
La SA BNP PARIBAS n'allègue ni par conséquent ne justifie que M. [X] disposait, au moment où il a été appelé en qualité de caution, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
Par suite, la banque n'est pas fondée à se prévaloir des cautionnements litigieux.
Il convient donc de la débouter de ses demandes à l'encontre de M. [X] et d'infirmer le jugement entrepris.
La SA BNP PARIBAS succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [R] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY