Texte intégral
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGCP
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 25 mars 2024
S.A.R.L. SECURISE PATROUILLEUR immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le n° 533 569 844, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W] [O]
né le 16 mai 1977 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité centrafricaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu RAYNAUD de MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 08/12/2014, M. [C] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société Securisé Patrouilleur.
Le 28/03/2019, il a été licencié pour motif économique, puis réembauché suivant contrat à durée déterminée à temps partiel puis suivant contrat à durée indéterminée.
Le 05/08/2020, il a été élu membre suppléant du comité social et économique de l'entreprise.
Convoqué le 13/06/2022 à un entretien préalable du 22/06/2022, il a été licencié pour défaut de détention d'une carte professionnelle valide le 15/07/2022.
Saisi le 24/01/2023, le conseil de prud'hommes de Valence a, par jugement du 17/11/2023, constaté que M. [C] était salarié protégé, déclaré son licenciement nul et condamné la société Sécurisé Patrouilleur à lui verser les sommes suivantes :
- 70 500 euros au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur ;
- 4700 euros au titre du préavis outre 470 euros de congés payés afférents ;
- 14 100 euros au titre du licenciement abusif ;
- 15 366,05 euros au titre des heures supplémentaires outre 1536,02 euros de congés payés afférents ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales et des temps de repos ;
- 1171,99 euros de prime d'ancienneté outre 117,20 euros de congés payés afférents ;
- 14 100 euros pour travail dissimulé ;
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13/12/2023, la société Sécurisé Patrouilleur a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/03/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [C] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience que :
- si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, elle est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;
- M. [C] s'est vu refuser la délivrance de la carte professionnelle par décision notifiée le 11/05/2022 ;
- l'employeur n'avait dès lors d'autre solution que de constater la rupture de plein droit du contrat de travail, ce qui le dispensait de solliciter l'accord de l'inspection du travail ;
- l'employeur n'avait en effet aucun pouvoir d'appréciation ;
- la décision déférée n'est pas motivée quant aux heures supplémentaires ;
- le salarié n'a pas exécuté de façon loyale le contrat ;
- la requérante justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ;
- son exécution présente un risque de conséquences manifestement excessives, bénéficiant d'un plan de redressement sur 10 ans et sa trésorerie étant fragile ;
- en outre, en cas d'infirmation de la décision, M. [C] ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile, M. [C] réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- étant salarié protégé, l'employeur avait l'obligation de respecter la procédure de licenciement spécifique, en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
- dans l'attente de l'autorisation administrative, il devait conserver le salarié à son service ;
- M. [C] a produit des pièces justifiant l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
- alors même que le montant des condamnations prononcées est de 134 561 euros, la somme exigible n'est que de 21 150 euros ;
- la société requérante ne démontre pas ainsi l'existence de moyens sérieux de réformation et d'un risque de conséquences manifestement excessives, d'autant qu'elle a commencé à s'acquitter de sa dette par mensualités de 1000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
L'article R.1454-14 2°) vise :
- les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
- les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
- l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
- l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et celle de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
Bénéficient ainsi de l'exécution provisoire les condamnations prononcées au titre du préavis, des heures supplémentaires et de l'indemnité de licenciement, dans la limite de neuf mois de salaires, soit une somme évaluée par le défendeur à 21 150 euros.
Aux termes de l'article 514-3 §1 du code de procédure civile ' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Concernant les moyens sérieux de réformation, il est constant que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a pas été sollicitée, alors que M. [C] est salarié protégé, en sa qualité de membre suppléant du comité social et économique de l'entreprise, ce qui rend le licenciement nul. L'indemnité de licenciement et le préavis sont ainsi, au stade des référés, justifiés.
Pour ce qui est des heures supplémentaires alléguées par le salarié, l'article L.3171-4 du code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». En conséquence, lorsque le salarié fournit des éléments suffisamment précis à l'appui de ses demandes, l'employeur a l'obligation d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le premier juge s'est contenté de fixer un montant d'heures supplémentaires sans motiver sa décision, alors que les parties avaient produit des plannings discordants, sans préciser quels étaient les horaires non réglés retenus. Or, l'exigence de motivation d'une décision de justice est une composante essentielle du droit à un procès équitable.
Dès lors, la requérante justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement quant aux heures supplémentaires, soit 15 366,05 euros au titre des heures supplémentaires outre 1536,02 euros de congés payés afférents.
La première condition de l'article 514-3 du code de procédure civile est ainsi partiellement remplie.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
En l'espèce, le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et exécutoire est plafonné à la somme de 21 150 euros.
La société Sécurisé Patrouilleur justifie bénéficier d'un plan de redressement du 04/06/2020 prononcé par le tribunal de commerce de Romans sur Isère. Elle produit par ailleurs une attestation de son expert-comptable, aux termes de laquelle elle a des difficultés de trésorerie avec un solde bancaire de 2888 euros au 28/02/2024. Pour autant, aucun bilan ni compte de résultat n'est produit. Les éléments dont la requérante fait état sont insuffisants pour démontrer que l'exécution de la décision la plongerait dans des difficultés mettant sa survie en péril.
La deuxième condition de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est ainsi pas remplie.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu d'ores et déjà de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sécurisé Patrouilleur qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 17/11/2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sécurisé Patrouilleur aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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