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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-81.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.297

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, du 16 décembre 1994 qui, pour conduite d'un cyclomoteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement sans révocation des sursis antérieurs et à 1 500 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an ; Sur la contravention de défaut de maîtrise : Attendu que cette contravention a été commise avant le 18 mai 1995 ; que n'étant pas visée par le 2 de l'article R. 255 du Code de la route, elle est amnistiée de plein droit par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise ; REJETTE pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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