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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-17.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.332

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° M 18-17.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... C..., épouse O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U... C..., veuve H..., domiciliée [...] , [...], 2°/ à Mme S... C..., épouse T..., domiciliée [...], 3°/ à M. X... C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme O..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... M... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder quatre enfants issus de son union avec P... C..., Mmes H..., O... et T... ainsi que M. C..., en l'état d'un testament olographe privant Mme O... de tout droit sur la quotité disponible ; que cette dernière a assigné ses frère et soeurs en nullité de cet acte ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme O... au paiement de dommages-intérêts à Mme H..., Mme T... et M. C..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la procédure diligentée est manifestement abusive ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une action en justice qui était ouverte à Mme O..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme O... à payer à Mme H..., Mme T... et M. C..., chacun, la somme de 200 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme H..., Mme T... et M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame E... C... épouse O... de sa demande tendant à voir annuler l'acte en date du 3 avril 2002, remis à l'étude de Maître F... et de Maître V... le 10 mars 2010 en qualité de testament prétendument établi par Z... M... veuve C..., puis de l'avoir condamnée à payer la somme de 200 euros chacun à Madame U... C... veuve H..., à Madame S... C... épouse T... et à Monsieur X... C..., à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un testament de rapporter la preuve de son authenticité si celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, Mme O... fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que le testament litigieux aurait bien été rédigé de la main de sa mère, alors que, selon l'appelante, à la date du testament, Z... C... n'était pas capable d'écrire un tel document ; que le testament olographe daté du 3 avril 2002 est entièrement manuscrit, il est daté et signé au nom de C... Z... Y... née M... ; qu'il répond donc aux prescriptions de l'article 970 du Code civil précité ; que l'expertise graphologique réalisée conclut de manière extrêmement Z... à l'authenticité de ce document ; qu'en effet, l'expert, M. W..., a été saisi de pièces de comparaison parfaitement pertinentes, apportées tant par Mme O... que par les intimés, et conclut, après avoir minutieusement analysé les documents qui lui étaient soumis, que «le graphisme du testament comporte de nombreuses marques dysgraphiques consécutives à l'âge du scripteur. Il y a en effet des anomalies de coordinations motrices, des tremblements intermittents, des reprises de trait, des cabossages, des degrés de liaison incertains, des ratures (...) Par ailleurs les lignes du texte manquent de tenue, elles sont descendantes. Ces éléments constitutifs sont en rapport avec un âge avancé. En ce qui concerne la signature il faut savoir que c'est l'élément graphique instinctif que l'on conserve et que l'on restitue fidèlement alors même que le scripteur est très âgé. Dans le cas présent il n'y a pas d'incohérence sur les perturbations graphiques liées à l'âge du scripteur. Devant la pluralité de nos constatations il est difficile d'admettre que la pièce de question soit arguée de faux, les éléments techniques ne permettent à aucun moment d'avancer cette hypothèse. Par ailleurs, aucun élément technique ne permet d'avancer l'hypothèse d'une main guidée ou forcée. Dans le cas présent l'authenticité du testament est avérée et émane bien de Mme C... Z....» ; que force est de constater que, pas plus qu'en première instance, Mme O... ne produit d'éléments de nature à remettre en cause ces conclusions, ni à faire naître un doute sérieux sur la validité formelle du testament ; qu'en effet, la pièce n° 16 produite devant la Cour par l'appelante pour soutenir que l'écriture du testament n'est pas celle de sa mère n'est pas signée ni datée, l'auteur ne peut en être identifié, et elle n'a pas été soumise à l'expert ; que cette pièce ne peut donc pas être retenue comme probante ; que quant aux autres pièces invoquées (n° 4 et 5), elles ont été examinées par l'expert qui les a donc prises en compte dans ses conclusions ; que par ailleurs, Mme O... affirme que sa mère ne pouvait plus écrire à la date du testament sans pour autant apporter le moindre élément probant en ce sens ; qu'en effet, elle ne produit aucun témoignage ou avis médical qui confirmerait ses affirmations (la pièce n° 26 ne fait état que de difficultés à écrire et non d'une impossibilité), et la seule photographie produite (pièce n° 15) n'est pas datée (étant rappelé que le testament est daté du 3 avril 2002, soit plus de sept ans avant le décès de Z... C...) ; que quant à l'existence d'une ancienne condamnation pénale pour faux prononcée à l'encontre de son frère et de sa soeur S..., il s'agit d'une affaire remontant à 1988 dont les faits ne sont pas connus de la cour, la seule production du jugement rendu à l'époque étant insuffisante pour suspecter les mêmes d'avoir falsifié le testament litigieux ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la preuve est rapportée de ce que le testament litigieux est bien de la main de Z... C..., les intentions réelles ou supposées de la testatrice n'ayant aucune influence sur la validité du document lui-même, lequel est réputé exprimer la volonté de celle-ci, sauf à démontrer une altération de ses facultés ; qu'en application de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en l'espèce Mme O... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en nullité du testament sur ce fondement ; que toutefois, et ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, il appartient à celui qui agit en nullité du testament de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur ; que force est de constater que Mme O... ne rapporte pas cette preuve, aucun des documents produits ne laissant entendre qu'en 2002, soit plus de sept ans avant son décès, Z... C... aurait subi une altération de ses facultés mentales ; que le grand âge n'est pas, en lui-même, révélateur d'une perte de ces facultés ; que de surcroît, il convient de rappeler que la procédure engagée par Mme O... elle-même devant le juge des tutelles en 1997 n'a abouti à aucune mesure prononcée à l'égard de sa mère, laquelle a, au contraire, été jugée apte à s'occuper des affaires de son mari, ce qui est en contradiction complète avec l'existence d'une quelconque insanité d'esprit ; que tous les développements sur les liens et conflits familiaux ne sont par ailleurs d'aucune pertinence quant à la solution du litige ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles le testament a été transmis au notaire n'ont pas pour effet de le rendre nul, étant souligné en l'espèce qu'à l'exception des accusations portées par Mme O..., il n'est aucunement établi que les circonstances de la découverte de ce document auraient été «pour le moins troubles» ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'expert W... a considéré, après examen de l'original du testament olographe daté du 3 avril 2002 et de nombreux éléments de comparaison, à savoir des originaux de cartes postales rédigées par la défunte, l'original d'une procuration qu'elle a établie le 17 février 1995, l'original de sa pièce d'identité où figure sa signature, et l'original de l'acte de donation du 21 février 1994, sur lequel figure également sa signature et de ses opérations techniques effectuées à l'étude notariale, qu'il était difficile d'admettre que la pièce en question soit arguée de faux en affirmant que les éléments techniques ne permettaient à aucun moment d'avancer cette hypothèse ; que par ailleurs, aucun élément technique ne lui permettait d'avancer l'hypothèse d'une main guidée ou forcée et dans le cas présent, l'authenticité du testament est avérée et émane bien de Madame Z... C...; 1°) ALORS QUE le testament olographe n'est point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'en se bornant à affirmer que la validité du testament olographe du 3 avril 2002 ne pouvait être sérieusement contestée, dès lors que l'expert judiciaire avait constaté que l'écriture était semblable à celle figurant sur les pièces de comparaison, datant de 1994 et 1995, après avoir pourtant constaté qu'à la période à laquelle le testament avait été prétendument élaboré, Z... C... connaissait des difficultés à écrire (dues à une arthrite rhumatoïde) et sans rechercher s'il en résultait que, précisément, son écriture, à la date portée sur l'acte litigieux, ne pouvait être semblable à celle figurant sur les pièces de comparaison, établies sept ou huit ans plus tôt, ce qui était de nature à établir le défaut d'authenticité du document, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, est nul, le testament qui procède d'un abus de état de faiblesse ou de vulnérabilité du testateur, en vue de l'amener à souscrire un acte qu'il n'a pas librement consenti ; qu'en se bornant, pour débouter Madame O... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament, à affirmer qu'il n'était pas établi qu'à la date portée sur l'acte litigieux, Z... C... aurait subi une altération de ses facultés mentales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame U... C... veuve H..., Madame S... C... épouse T... et Monsieur X... C..., cohéritiers, avaient abusé de son état de faiblesse et de vulnérabilité, dû à son grand âge, afin de la conduire à adopter des dispositions testamentaires auxquelles elle n'avait, en réalité, pas consenti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 du Code et 1109 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame E... C... épouse O... à payer à Madame U... C... veuve H..., Madame S... C... épouse T... et Monsieur X... C... la somme de 200 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dommages et intérêts alloués par le Tribunal pour procédure abusive sont confirmés par la Cour qui adopte sur ce point les motifs du premier juge ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame E... O... sera condamnée à payer à chacun de ses frère et soeurs la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, la procédure diligentée à leur encontre étant manifestement abusive ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser, à l'encontre de celuici, une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à affirmer que la procédure diligentée par Madame O... à l'encontre des consorts C... était manifestement abusive, sans caractériser à son encontre une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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