Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Mars 2026
MINUTE : 26/00272
N° RG 25/12610 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4KV5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 258
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 2] COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS - R227
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2025, signifiée le 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Z] [Q] et l'OPH Communautaire de [Localité 2] Commune portant sur les lieux situés à la [Adresse 4] à [Localité 4],
– condamné Madame [Z] [Q] à payer à l'OPH Communautaire de [Localité 2] Commune la somme de 23 830 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [Z] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 mai 2025.
Par jugement en date du 29 octobre 2025, le juge de l'exécution de ce siège lui a accordé un délai avant expulsion de deux mois, soit jusqu'au 29 décembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, Madame [Z] [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026.
À cette audience, Madame [Z] [Q], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle est actuellement hospitalisée et souffre d'importants problèmes de santé. Elle explique qu'elle a fait l'objet d'un signalement au procureur afin d'obtenir une mesure de protection. Elle expose qu'elle n'a pas pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle ajoute qu'étant hospitalisée, il faut qu'un tuteur soit désigné avant de procéder aux démarches de renouvellement de son titre de séjour.
En défense, l'OPH Communautaire de [Localité 2] Commune, représenté par son conseil, ne s'oppose pas à l'octroi d'un délai avant expulsion de 3 mois.
Il indique que la dette s'élève à 30 000 euros. Reconnaissant les problèmes de santé de la demanderesse, il explique qu'elle doit être relogée dans un établissement spécialisé.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [Z] [Q] occupe les lieux seule.
Selon les pièces versées aux débats, le service social municipal de [Localité 5] a engagé une procédure de mise sous protection à son égard le 13 février 2026.
Il ressort des certificats médicaux produits en demande qu'elle souffre de diabète, d'une hypertension artérielle, d'une obésité morbide, d'un syndrome dépressif et d'une hépatite C. Par ailleurs, elle a subi un AVC ischémique multilacunaire le 6 avril 2022 et bénéficie d'un suivi médical à l'hôpital [Z]. En raison de ces problèmes de santé, la Maison départementale des personnes handicapées a reconnu le handicap de Madame [Z] [Q] et lui a accordé une allocation aux adultes handicapés.
Selon la note sociale de l'Interlogement 93, Madame [Z] [Q] n'a pas pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour pour soin, ce qui l'a privé de ses seules ressources composées jusque-là de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des APL. Elle ne peut donc se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d'un recours DALO effectué le 20 janvier 2025, d'une demande SIAO du 26 mai 2025 et de la reconnaissance du statut prioritaire DAHO du 20 août 2025. En outre, le 29 décembre 2025, elle a formé un recours en injonction contre le préfet de la Seine-[Localité 5] afin d'obtenir un hébergement. Selon cette même note sociale, elle est totalement isolée en France et ne dispose d'aucun soutien amical ou familial.
Madame [Z] [Q] a par ailleurs déposé un dossier de surendettement le 14 janvier 2026.
Il ressort du décompte produit en défense qu'aucun paiement n'est effectué au titre de l'indemnité d'occupation, la dette s'élevant à 30 884,02 euros au 30 décembre 2025. En raison de la situation financière de la requérante, l'absence de paiement ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'état de santé de Madame [Z] [Q] et de la saisine du procureur aux fins d'ouverture d'une mesure de protection, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 5 septembre 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Z] [Q], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 5 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés à la [Adresse 4] à [Localité 4] ;
DIT que Madame [Z] [Q] devra quitter les lieux le 5 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 5 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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