Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme FLISE, président
Arrêt n° 919 F-D
Pourvoi n° T 17-21.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Kofi X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Les Cèdres d'Issy, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. Kofi X...,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CM développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Hélène Y..., en qualité de liquidateur de la SCI Les Cèdres d'Issy,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Les Cèdres d'Issy, de Me Occhipinti, avocat de la société CM développement, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Kofi X... et la société Les Cèdres d'Issy se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 04 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société Les Cèdres d'Issy a été prononcée le 24 novembre 2017 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit au liquidateur de la société Les Cèdres d'Issy un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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