Texte intégral
ARRET
N° 611
[X]
S.C.I. [8]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
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N° RG 21/04227 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGK5 - N° registre 1ère instance : 19/00161
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 01 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.C.I. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comprants, non représentés
Ayant pour avocat Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [B]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 1er juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant sur le recours de la SCI [8] et de M. [H] [X], son gérant, à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juillet 2019 de sa contestation du refus le 5 juillet 2018 par la [7] ([6]) de l'Aisne du versement d'une somme de 107 952 euros correspondant aux aides personnalisées au logement pour plusieurs locataires sur la période allant de novembre 2014 à la fin de l'année 2017, a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la [6], a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissé à chacune la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 6 août 2021 par la SCI [8] et de M. [H] [X] de cette décision qui a été notifiée à ce dernier le 8 juillet précédent.
Vu le renvoi au 27 mars 2023 accordé à l'audience du 26 septembre 2022 à la demande des parties.
Vu le courrier de l'avocat des appelants, enregistré au greffe le 23 mars 2023, par lequel la SCI [8] et de M. [H] [X] indiquent se désister de leur appel.
Vu les conclusions de la [6] de l'Aisne intimée, enregistrées au greffe le 28 février 2023 et soutenus oralement à l'audience pour ce qui concerne sa seule demande de condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR :
La cour constate le désistement d'appel de la SCI [8] et de M. [H] [X] lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement en vertu de l'article 403 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SCI [8] et de M. [H] [X] par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accueillir la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement la SCI [8] et de M. [H] [X] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la [6].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Constate le désistement d'appel de la SCI [8] et de M. [H] [X], lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement;
Condamne la SCI [8] et de M. [H] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI [8] et de M. [H] [X] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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