Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFX5
Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFX5
N° de MINUTE : 25/00257
DEMANDEUR
Madame [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne
DEFENDEUR
CCAS DE LA [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
substitué par Me IsabelleTOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M] est salariée de la société [9] ([9]), en qualité de machiniste receveuse, depuis le 11 juillet 2020.
Mme [M] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail depuis sa prise de poste pour diverses pathologies.
La caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [9] a été destinataire d’un avis d’arrêt de travail daté du 12 mars 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2023 à Mme [M], lequel a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 15 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 15 juin 2023, la CCAS de la [9] a informé Mme [M] de sa convocation par la médecine conseil à une visite de contrôle le 23 juin 2023.
Mme [M] ne s’est pas rendue à cette convocation.
Par lettre du 23 juin 2023, la CCAS a notifié à Mme [M] sa décision de fixer sa date de reprise du travail au 1er juillet 2023.
Par lettre postée le 29 juin 2023, Mme [R] [M] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), qui lors de sa séance du 30 janvier 2024, dont la décision lui a été notifiée par lettre du 5 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la date de reprise du travail au 1er juillet 2023.
Par requête envoyée le 28 mars 2024, et reçue le 3 avril 2024 au greffe, Mme [R] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [R] [M], demande au tribunal de :
- déclarer qu’elle n’était pas en capacité de reprendre une quelconque activité au 1er juillet 2023 ;
- en conséquence dire qu’elle doit bénéficier d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail non indemnisés jusqu’à la date de reprise effective du travail le 15 octobre 2023 ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la CCAS s’est prononcée sans qu’elle ait pu être présente à l’examen médical, faute d’en avoir reçu la convocation envoyée à une adresse erronée. Elle précise que la fixation de sa date de reprise est fondée sur un arrêt de travail ayant trait à des douleurs au genou consécutives à un accident de ski. Elle précise que les arrêts dont elle a ensuite bénéficié sont pour leur part consécutifs à un accident de la circulation, à l’origine de lésions physiques et psychologiques qui n’ont pas été prises en compte dans le cadre de la fixation de sa date de reprise du travail. Elle indique que l’incompréhension de la CCAS lui a causé beaucoup de stress justifiant sa demande de dommages et intérets.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS de la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision fixant la date de reprise du travail au 1er juillet 2023 ;
- condamner Mme [M] aux dépens.
La CCAS de la [9] souligne d’abord que Mme [M] n’a signalé son changement d’adresse à la caisse que le 19 octobre 2023 de sorte qu’elle ne saurait lui reprocher de lui avoir envoyé les courriers à une adresse erronée. Elle rappelle que le médecin conseil et la CRAM pouvaient régulièrement rendre leur avis sur pièces. Elle souligne que la date de reprise a été fixée par le médecin conseil et confirmé par la CRAM composée de deux autres médecins. Elle indique que l’assurée n’apporte aucun élément de nature contredire la décision du médecin conseil de fixer sa date de reprise 1er juillet 2023. Elle ajoute que Mme [M] ne justifie pas ne pas avoir bénéficié d’une indemnisation par l’assurance du responsable de l’accident de la route au titre de la perte de rémunération pour la période dont elle demande la prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de reprise du travail
Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, “les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables”.
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge, d’autre part.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction” [...].
En l’espèce, Mme [M] a été placée en arrêt de travail, pour un motif qui n’est pas précisé du 12 au 20 mars 2023, date à laquelle cet arrêt a fait l’objet d’une prolongation, en raison d’une douleur au genou résultant d’un accident de ski, jusqu’au 20 avril 2023. Selon la fiche récapitulative produite par la caisse, Mme [M] a été arrêtée de nouveau à partir du 24 au 27 avril 2023, puis a bénéficié d’arrêts de prolongation jusqu’au 16 octobre 2023.
Pour contester la décision de reprise, Mme [M] verse divers arrêts de travail aux débats. Ainsi un certificat initial en date du 24 avril 2023, rédigé par le docteur [Y] [I] de l’hôpital [10], constate un accident de la voie publique et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2023. L’arrêt de prolongation du 27 avril 2023, rédigé par le docteur [N] [E], constate, un “choc émotionnel”, un “ensemble dépressif” ainsi qu’un “TAG” (trouble anxieux généralisé) et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2023.
L’arrêt de prolongation du 11 mai 2023, rédigé par la même praticienne, mentionne un “choc [...]” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2023.
L’arrêt de prolongation du 29 juin 2023, de la même praticienne, constate un “syndrôme dépressif réactionnel” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2023.
Enfin, l’arrêt de prolongation du 15 septembre 2023, rédigé par le docteur [X] [D], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2023.
Dans sa séance du 30 janvier 2024, la CRAM indique : “L’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier constater que l’assuré a bénéficié d’un arrêt maladie à dater du 12 mars 2023 pour une gonalgie droite.
Aucun élément du dossier ne permet d’objectiver la gravité de la pathologie en cause qui pourrait justifier une prolongation de cet arrêt maladie et ce d’autant que l’assurée ne s’est pas présentée à une convocation du médecin-conseil pour l’examiner.
Dans ces conditions, on peut donc estimer que l’état de santé de l’assuré permettait la reprise du travail à un poste adapté à la date du 1er juillet 2023".
Les affections psychiques de Mme [M], mentionnées dans les arrêts de travail de prolongation à compter du 27 avril 2023, ne semblent pas avoir été prises en considération dans les évalutions médicales de la CCAS et de la CRAM.
Ainsi, les avis portés par les différents médecins sur la capacité de reprise de Mme [M] divergent.
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si Mme [M] pouvait reprendre le travail au 1er juillet 2023 ou si ses arrêts de travail jusqu’au 15 octobre 2023 étaient justifiés par son état de santé.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les autres demandes et les mesures accessoires
Les dépens ainsi que la demande indemnitaires seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [H] [S], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [M] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner Mme [R] [M],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Dire si l’état de santé de celle-ci permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 1er juillet 2023, eu égard à son état de santé psychique,En cas de réponse négative, dire l’ensemble de ses arrêts de travail étaient justifiés jusqu’à la date du 15 octobre 2023,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 28 mai 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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