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Tribunal Administratif de Lyon, 24 janvier 2025. 2401048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401048

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 février 2024, 24 mai 2024, 9 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre principal, une autorisation préalable à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction devenues sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 20 août 2024 lui délivrant une autorisation préalable, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 20 août 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme B épouse C l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse C ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme demandée par Mme B épouse C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B épouse C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 24 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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