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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.728

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Henri A... et compagnie, dont le siège social est à Sampeire-les-Issambres (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Dominique J..., demeurant ... (5e), 2°/ Madame Julie G..., veuve de Monsieur Claude Y..., demeurant ... à Saint-Rémy, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 3°/ Madame Yvonne H... I..., veuve non remariée de Monsieur E..., Henri B..., demeurant ... (8e), 4°/ La compagnie d'assurance LA PRESERVATRICE, société anonyme dont le siège social est ... (8e), 5°/ Le MARC (Moyens d'administration de réassurance construction) (ex GECO), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 6°/ La société à responsabilité limitée REVETEMENT BOCCONELLI, dont le siège social est route des Salins à Saint-Tropez (Var), 7°/ La société à responsabilité limitée PISINARO, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), 8°/ La société SITROPAR, dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme F..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Henri A... et compagnie, de Me Choucroy, avocat de M. J..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, du MARC et de la société Revêtement Bocconelli, de Me Boullez, avocat de la société Pisinaro, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme J... soutient que le pourvoi de la société Henri A... et compagnie est irrecevable pour avoir été formé après clôture de la liquidation et radiation du registre de commerce de cette société ; Mais attendu que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1988), que Mme J... a fait construire en 1972 une piscine avec locaux d'habitation et locaux techniques sur un terrain appartenant à la société civile immobilière (SCI) Sitropar ; que les travaux ont été réalisés, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., dit Tallien, architecte, aux droits duquel se trouvent Mmes G... et I..., par la société Henri A... et compagnie (societé A...), pour le gros oeuvre, cette société étant assurée par la compagnie La Préservatrice ; que des désordres étant apparus, Mme J... a engagé une action en réparation ; Attendu que la société A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée envers le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "d'une part, que Mme J... avait expressément fondé son action sur le terrain de la responsabilité décennale, ainsi qu'il résulte de l'arrêt lui-même, et non sur celui de la responsabilité contractuelle, de sorte qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à l'action de Mme J..., sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que les désordres "relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs intéressés", aucune réparation ne pouvait être ordonnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que Mme J... ayant soutenu dans ses conclusions que, quand bien même la société Henri A... n'aurait été informée du remplissage de la piscine à l'eau de mer que le 31 mars 1972, elle se devait alors de signaler immédiatement que l'ouvrage, qui n'était pas encore reçu, n'était pas conforme à cette destination et qu'il était impératif de modifier les matériaux employés et qu'en l'absence de réserve à cet égard, la responsabilité de cette société se trouvait entièrement engagée, la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne pouvait être fait grief à la société A... de la non-conformité du bassin avec les prévisions de Mme J..., non exprimées avant mars 1972, a pu, sans modifier le fondement de la demande, retenir un manquement de la société A... à son obligation de conseil à compter de cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre son assureur, la compagnie La Préservatrice, alors, selon le moyen, que, "1°/ la responsabilité contractuelle de la société A... ne pouvait être retenue ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ la compagnie La Préservatrice avait exclusivement demandé dans ses conclusions devant la cour d'appel confirmation du jugement entrepris ayant rejeté comme irrecevable l'action en responsabilité décennale engagée par Mme J..., sans invoquer à l'encontre de la société A... une exclusion de garantie de la responsabilité contractuelle, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en invoquant d'office cette exclusion, sans avoir provoqué les explications préalables des parties, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le manquement à une obligation de conseil relevant de la responsabilité contractuelle et la compagnie La Préservatrice ayant fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas à intervenir dans le sinistre, s'agissant d'obligation contractuelle ou de responsabilité civile de l'entreprise A..., la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en écartant la garantie de cet assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société A..., qui a été condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, étant sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie décennale, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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