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Cour d'appel, 14 mai 2002. 2001-1439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001-1439

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

Par jugement du 7 février 2001, le conseil de prud'hommes de Dreux, section activités diverses, statuant sur les demandes présentées par Monsieur X... Y... à l'encontre de la société CANINE DE SURVEILLANCE représentée par son mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA d'Orléans), tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société CANINE DE SURVEILLANCE et à la fixation de sa créance au passif de cette dernière au titre d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, d'une prime de chien, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et tendant à la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes, a : - JUGÉ que le licenciement de Monsieur X... Y... n'avait pas revêtu un caractère abusif ; - FIXÉ la créance de Monsieur X... Y... au passif de la société CANINE DE SURVEILLANCE aux sommes suivantes : - 12 151,36 F. (1 852,46 ) à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2000, juin 2000 et juillet 2000 ; - 1 215,13 F. (185,25 ) au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ; - 159 F. (24,24 ) au titre de la prime de chien du mois de juin 2000 ; - 5 545,05 F. (845,34 ) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 10 000 F. (1 524,49 ) à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ; - ORDONNÉ au mandataire liquidateur de la société CANINE DE SURVEILLANCE de remettre à Monsieur X... Y..., sous astreinte de 500 F. (76,22 ) par jour de retard à compter du cinquième jour du prononcé du jugement un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes ; - ORDONNÉ l'exécution provisoire ; - DÉBOUTÉ Monsieur X... Y... du surplus de ses demandes ; - DÉCLARÉ le jugement opposable au mandataire liquidateur de la société CANINE DE SURVEILLANCE et à l'UNEDIC (délégation AGS- CGEA d'Orléans). Monsieur X... Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement auquel la Cour renvoie pour l'exposé des faits. Il sera seulement rappelé que Monsieur X... Y... a été engagé par la société CANINE DE SURVEILLANCE, en qualité de maître chien et agent de sécurité à compter du 10 septembre 1999, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée mensuelle de travail de 132 heures et une rémunération de 5 740 F. (875,06 ) pour 140 heures de travail, outre une prime de chien de 3 F. (0,46 ). Par correspondance recommandée non datée et distribuée le 12 juillet 2000, Monsieur X... Y... a rappelé à son employeur que ses salaires des mois de mai et juin 2000 ne lui avaient toujours pas été réglés et a pris acte, en conséquence, de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 11 août 2000 des demandes ci-dessus rappelées. Par jugement du 21 septembre 2000, le tribunal de commerce de Dreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société CANINE DE SURVEILLANCE et a prononcé sa liquidation judiciaire. Maître CHAVANNE de DALMASSY, désigné en qualité de mandataire liquidateur, a procédé au licenciement de Monsieur X... Y..., pour motif économique, par lettre du 29 septembre 2000. La procédure prud'homale s'est poursuivie en présence du mandataire liquidateur et de l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA d'Orléans) et c'est en cet état qu'a été rendu le jugement frappé d'appel. La société CANINE DE SURVEILLANCE employait habituellement au moins 11 personnes et n'était pas dotée d'institutions représentatives du personnel. Elle appliquait la convention collective des entreprises de prévention et sécurité. Devant la Cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... Y... conclut : - A L'INFIRMATION du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce que sa créance au passif de la société CANINE DE SURVEILLANCE soit ainsi fixée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de sa demande : - A TITRE PRINCIPAL à la somme de 6 086,36 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, à la somme de 1 014,40 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et à la somme de 3 048,98 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, à la somme de 1 014,40 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 101,44 au titre des congés payés y afférents ; - A la somme de 1 524,49 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - A CE QU'IL SOIT ORDONNÉ au mandataire liquidateur de la société CANINE DE SURVEILLANCE de lui remettre, sous astreinte de 76,22 par jour de retard, un certificat de travail, les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2000 et une attestation ASSEDIC portant la mention du préavis ; - A CE QUE SA CRÉANCE au passif de la société CANINE DE SURVEILLANCE soit fixée à la somme de 1 259,59 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - A CE QUE L'ARRÊT soit déclaré opposable à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA d'Orléans). Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, le mandataire liquidateur de la société CANINE DE SURVEILLANCE conclut : - A CE QUE Monsieur X... Y... soit déclaré mal fondé en son appel et qu'il en soit débouté ; - A LA CONFIRMATION du jugement en ce qui concerne les rappels de salaire, prime de chien et congés payés ; - AU DÉBOUTÉ des autres demandes formées par Monsieur X... Y.... Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA d'Orléans) conclut : - A CE QUE Monsieur X... Y... soit déclaré mal fondé en son appel et qu'il en soit débouté ; - A LA CONFIRMATION du jugement en ce qui concerne les rappels de salaire, primes de chien et congés payés ; - A CE QUE la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil lui soit déclarée inopposable ; - SUBSIDIAIREMENT, à ce qu'il soit jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du même Code. - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, à ce qu'il soit jugé que, l'obliga- tion du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification, par celui-ci, de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, à ce que l'arrêt soit déclaré opposable au CGEA d'Orléans en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et les plafonds fixés aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les rappels de salaire, de prime, et l'indemnité de congés payés : Il convient, ainsi que l'ensemble des parties le demande, de confirmer les dispositions du jugement ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CANINE DE SURVEILLANCE, une somme de 12 151,36 F. (1 852,46 ) à titre de rappel de salaires, une somme de 1 215,13 F. (185,25 ) au titre des congés payés y afférents, une somme de 159 F. (24,24 ) au titre de la prime de chien et une somme de 5 545,05 F. (845,34 ) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. - Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des pièces produites que le 12 juillet 2000, Monsieur X... Y... n'avait toujours pas été réglé de ses salaires des mois de mai et juin 2000. Ce manquement, par l'employeur, aux obligations découlant du contrat de travail autorisaient le salarié à prendre acte de la rupture de leurs relations contractuelles, ainsi qu'il l'a fait en adressant à la société CANINE DE SURVEILLANCE une lettre recommandée. Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de constater que les manquements de l'employeur à ses obligations lui rendent imputables la rupture constatée par le salarié le 12 juillet. Cette rupture constitue un licenciement de fait, sans cause réelle et sérieuse au fond, en l'absence de l'énoncé d'une cause valable dans une lettre conforme aux prescriptions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et irrégulier en la forme, la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail n'ayant pas été respectée. Monsieur X... Y... n'ayant pu être assisté d'un conseiller extérieur dans une entreprise dépourvue d'institutions représentatives du personnel, les conséquences du licenciement doivent être régies par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. De ce fait, le licenciement prononcé par le liquidateur le 29 septembre 2000, alors que le salarié n'avait plus travaillé pour la société CANINE DE SURVEILLANCE depuis le 12 juillet 2000 et que le contrat se trouvait rompu par un licenciement de fait à cette date, n'a pu produire aucun effet. Au vu des justificatifs qui lui sont soumis, la Cour est en mesure d'évaluer à la somme de 5 300 l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui sera fixée au passif de la société CANINE DE SURVEILLANCE. Cette somme ne peut produire d'intérêts, le jugement du 21 septembre 2000, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de cette société et prononcé sa liquidation judiciaire, ayant arrêté le cours des intérêts en application de l'article L. 621-48 du Code de commerce. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur permet à Monsieur X... Y... de réclamer une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire en application de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, soit 875,06 , l'incidence sur les congés payés étant de 87,50 . Il convient donc de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CANINE DE SURVEILLANCE. Les intérêts légaux assortissant cette créance ont couru entre le 17 août 2000, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et le 21 septembre 2000, date du jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la société CANINE DE SURVEILLANCE. Le conseil de prud'hommes ayant ordonné au mandataire liquidateur de remettre à Monsieur X... Y..., sous astreinte, ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2000, une attestation ASSEDIC portant la mention du préavis et un certificat de travail, il convient de confirmer le jugement sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts : A l'appui de sa demande de dommages et intérêts qu'il fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil s'agissant de faits postérieurs à la rupture des relations contractuelles, Monsieur X... Y... fait valoir que la société CANINE DE SURVEILLANCE s'est abstenue d'exécuter la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2000 qui l'avait condamnée à lui payer une provision de 15 000 F. (2 286,74 ) et à lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2000. Cette ordonnance, réputée contradictoire, a été notifiée à l'employeur le 12 septembre 2000. Cette attitude fautive a nécessairement occasionné un préjudice au salarié que la Cour, au vu des pièces produites, est en mesure d'évaluer à la somme de 500 . Il convient donc de réformer le jugement et de fixer cette créance au passif de la société CANINE DE SURVEILLANCE, sans intérêts compte tenu de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet. Monsieur X... Y... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Sur la garantie due par l'UNEDIC (délégation CGEA-AGS d'Orléans) : Excepté pour ce qui concerne la condamnation prononcée en application de l'article 1382 du Code civil, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA d'Orléans) doit sa garantie dans les limites prévues par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail, à hauteur du plafond 13 institué par l'article D. 143-2 du même Code. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... Y... de ses demandes fondées sur la rupture de son contrat de travail et en ce qu'il a fixé au passif de la société CANINE DE SURVEILLANCE une somme de : 1 524,49 (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE UROS QUARANTE NEUF CENTIMES) à titre de dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CANINE DE SURVEILLANCE, au profit de Monsieur X... Z... les sommes suivantes : - 5 300 (CINQ MILLE TROIS CENT UROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; - 875,06 (HUIT CENT SOIXANTE QUINZE UROS) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et - 87,50 (QUATRE VINGT SEPT UROS CINQUANTE CENTIMES) au titre des congés payés y afférents, augmentées des intérêts au taux légal du 17 août 2000 au 21 septembre 2000 ; - 500 (CINQ CENT UROS) à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code civil. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions à savoir : - FIXÉ la créance de Monsieur X... Y... au passif de la société CANINE DE SURVEILLANCE aux sommes suivantes : - 1 852,46 (MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX UROS QUARANTE SIX CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2000, juin 2000 et juillet 2000 ; - 185,25 (CENT QUATRE VINGT CINQ UROS VINGT CINQ CENTIMES)au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ; - 24,24 (VINGT QUATRE UROS VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de la prime de chien du mois de juin 2000 ; - 845,34 (HUIT CENT QUARANTE CINQ UROS TRENTE QUATRE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; DIT que l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA d'Orléans) doit sa garantie dans les limites de sa garantie légale et à hauteur du plafond 13 de l'article D. 143-2 du Code du travail, excepté pour la créance relative aux dommages et intérêts prononcés en application de l'article 1382 du Code civil. - ORDONNÉ au mandataire liquidateur de la société CANINE DE SURVEILLANCE de remettre à Monsieur X... Y..., sous astreinte de 76,22 (SOIXANTE SEIZE UROS VINGT DEUX CENTIMES) par jour de retard à compter du cinquième jour du prononcé du jugement un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes ; MET les dépens à la charge de la société CANINE DE SURVEILLANCE et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY A... et Madame B..., Greffier. LE GREFFIER LE A...

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