Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05948 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [J]
Me Karine PUECH
ARS DU VAL D'OISE
CENTRE HOSPITALIER [3]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
actuellement hospitalisé au
centre hospitalier [3]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office
APPELANT
ET :
ARS DU VAL D'OISE
non représentée
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 13 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [J], né le 8 décembre 2004 à [Localité 2] a fait l'objet depuis le 20 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
L'hospitalisation complète a été maintenue par le juge des libertés et de la détention en hospitalisation sous contrainte par ordonnance du 29 janvier 2024. Monsieur [Z] [J] a fugué à deux reprises, son hospitalisation a été levée et un programme de soins a été mis en place que M. [J] [Z] n'a pas respecté, de sorte qu'il a été de nouveau hospitalisé sous contrainte par arrêté préfectoral et maintenu en hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 22 mai 2024, confirmée par la cour d'appel par arrêt du 5 juin 2024.
Suite à une demande de mainlevée, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête par ordonnance du 29 juin 2024.
Le 26 août 2024, Monsieur [Z] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit ordonné la mainlevée de sa mesure de soins contraints.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a débouté Monsieur [Z] [J] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Appel a été interjeté le 6 septembre 2024 par Monsieur [Z] [J].
Monsieur [Z] [J], l'établissement hospitalier de [Localité 2] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] à [Localité 2] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [Z] [J] a renoncé aux moyens soulevés dans ses écritures, l'ensemble des pièces ayant été versées au dossier et a indiqué qu'il y avait une contradiction entre la teneur des deux certificats médicaux récents (celui du 30 août et celui pour la cour) en ce qu'ils mentionnaient une évolution positive de Monsieur [Z] [J] et une acceptation des soins et entre la conclusion de maintien en hospitalisation complète.
Monsieur [Z] [J] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'acceptait pas les soins, qu'il n'avait plus besoin d'être à l'hôpital, qu'il se sentait mieux, qu'il voulait rentrer dans sa famille pour les aider, qu'il avait trois permissions de sortie de 3 jours qui s'étaient bien passées, qu'il était en état de vivre en société, qu'il prenait ses médicaments matin, midi et soir, qu'il avait bien compris qu'il devait les prendre même à l'extérieur et qu'il voulait un programme de soins.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical mensuel de février 2024 au 30 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Z] [J]. Le certificat du 11 septembre 2024 du docteur [V] indique : « patient admis au centre suite au non-respect de son programme de soin avec trouble du comportement chez un patient ayant une psychose chronique.
A son admission le tableau clinique fut marqué par une attitude extrêmement méfiante, un contact étrange, le discours fut discordant avec quelques barrages.
Ce jour :
Le patient est de bon contact.
Il semble détendu et calme sur le plan moteur.
Euthymie avec des affects réactifs.
Le discours est spontané à débit normale et cohérant. Bien orienté dans le temps et dans l'espace.
Mise à distance de la symptomatologie délirante et ne verbalise plus d'hallucinations.
Il accepte de poursuivre les soins nécessaires à son état clinique ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, même si Monsieur [Z] [J] est dans un état qui s'est amélioré par rapport à son arrivée, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [Z] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en l'absence de certitude, même durant l'audience, de sa volonté de se soumettre au programme de soins s'il devait être ordonné. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [Z] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [J] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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