Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2023
N° 2023/1753
N° RG 23/01753 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKSK
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Décembre 2023 à 11h42.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 3] (BIELORUSSIE)
de nationalité Biélorusse ou russe, demeurant actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne,
assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [W] [J], interprète en langue russe muni d'un pouvoir général et non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par [E] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2023 devant Mme Véronique NOCLAIN, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2023 à 12h20
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, présidente et Mme Cécilia AOUADI, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 novembre 2023 par le directeur de la maison d'arrêt de [Localité 6] notifiée le même jour à 10h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 novembre 2023 par le directeur de la maison d'arrêt de [Localité 6], notifiée le même jour à 10h40;
Vu l'ordonnance du 23 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le même jour à 11h42;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2023 par monsieur [S] [M] à 15h29;
Monsieur [S] [M] a comparu et n'a pas voulu parler avec le magistrat.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a soutenu les moyens exposés dans son acte d'appel au titre des diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement.
Le représentant de la préfecture a sollicité le rejet des moyens sus-exposés et la confirmation de la décision de 1ère instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien fondé de l'appel
Au soutien de son recours, monsieur [S] [M] soutient que l'administration n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé des diligences suffisantes et affirme qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement aussi bien vers la Biélorussie que vers la Russie. Il affirme qu'en conséquence, il 'est maintenu inutilement' en rétention.
Les diligences
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le premier juge a écarté le moyen soulevé en 1ère instance au titre du défaut de diligences au motif que l'identité du retenu n'était pas certaine, que si dans sa fiche pénale, l'intéressé avait été présenté et enregistré comme étant de nationalité russe, que si sa levée d'écrou et la décision portant placement en rétention du 23 novembre 2023 portaient également mention de la nationalité russe, la détermination de la réelle nationalité de monsieur [S] [M] était incertaine, faute de pièces d'identité ou de tout document officiel remis par l'intéressé; il ne peut donc être sérieusement reproché à la Préfecture un défaut de diligences alors qu'elle a, ainsi qu'il résulte de la procédure, sollicité les autorités biélorusses le 13 décembre 2023 aux fins d'identification et délivrance d'un laisser-passer après avoir adressé le 21 novembre 2023 une même demande auprès des autorités russes. Il est également établi que des vérifications identiques ont été faites auprès des autorités moldaves le 27 novembre 2023.
Ces demandes caractérisent des diligences suffisantes au regard de l'article L.741-3 du Cassate.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen exposé à ce titre.
Les perspectives d'éloignement
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement, au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'état des vérifications en cours sur la nationalité du retenu, il ne peut être sérieusement soutenu que les perspectives d'éloignement n'existent pas; ce moyen, inopérant, sera donc écarté, aucune information à ce jour ne permettant donc d'affirmer que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [M]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 3] (BIELORUSSIE)
de nationalité Biélorusse, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [M]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 3] (BIELORUSSIE)
de nationalité Biélorusse
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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