Cour de cassation, 12 novembre 1987. 87-81.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.632
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Dominique-
contre un jugement du tribunal de police de MACON, en date du 24 février 1987 qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à quatre amendes de 250 francs chacune ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de cet article, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou, 1 300 francs d'amende ; Attendu que, pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que X... a été poursuivi pour quatre contraventions à l'article R. 37-1 du Code de la route, dont trois étaient passibles d'une amende de 250 à 600 francs chacune et une de 30 à 250 francs ; Qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs d'amende, le jugement susvisé du 24 février 1987 était susceptible d'appel ; D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, cette décision qui n'a pas été rendue en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que le jugement attaqué a mentionné à tort qu'il était rendu en dernier ressort ; qu'en raison de cette mention inexacte de nature à induire en erreur le prévenu sur la voie de recours dont il pouvait légalement user, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert conseillers de la chambre, Azibert, Suquet conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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