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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.858

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° N 15-10.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Itochu France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Itochu France ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à voir la société Itochu France condamnée à lui verser les sommes de 193.865 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société ITOCHU FRANCE (SAS) fonde le licenciement sur ce qu'elle qualifie d'insuffisances incompatibles avec la fonction de chef de section de Madame [W] [X] qui l'ont amenée « à s'interroger sur les responsabilités qui sont les sienne » et ajoute, c'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé le 7 février dernier de réduire. vos responsabilités ; que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur mais l'incompétence ou l'insuffisance doivent reposer sur des éléments concrets et sérieux et les insuffisances reprochées doivent être de nature à perturbe la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée n'est pas fondée à exciper de l'annexe 3 « du règlement interne du groupe en son article 66 » pour soutenir que le non respect des règles en matière de ligne de crédit l'exposait à une sanction disciplinaire ce qui impliquerait que le licenciement est nécessairement disciplinaire et les faits prescrits ; qu'en effet, la salariée n'établit pas que ledit règlement dont elle ne communique qu'un extrait rédigé exclusivement en anglais, soit applicable à la société ITOCHU FRANCE (SAS) qui le dénie en faisant valoir que les salariés de sa société n'en ont pas connaissance sans que la preuve contraire soit rapportée, le fait que Madame [W] [X] le produise n'étant pas déterminant puisqu'elle était antérieurement salariée de la société ITOCHU Japon ; que de même, le fait pour Madame [W] [X] de mentionner un agent commercial alors qu'il n'est pas salarié et n'a pas reçu mandat pour le faire comme engageant une société PLAISIR SELECTION INTERNATIONAL laquelle n'est pas habilitée à engager la société ITOCHU France (SAS) lors de la signature d'un contrat commercial, relève bien de l'insuffisance professionnelle et d'une méconnaissance du droit des contrats ; qu'il en va de même s'agissant de l'absence de vérifications concernant la livraison de marchandises alors que le client avait fait une contre-offre ou encore du fait de commencer à exécuter un contrat avant toutes vérifications concernant les obtentions de crédit ou le règlement des en-cours ; que dans sa lettre du 24 février 2011 à son employeur, la salarié reconnaissait globalement les faits repris dans la lettre de licenciement et il est indifférent qu'alertée à temps par sa hiérarchie, des mesures correctives aient pu être prises et que l'employeur n'ait pas subi de préjudice ; que c'est même de manière inopérante compte tenu de son niveau de responsabilités que la salariée tente d'impliquer son assistante alors qu'en sa qualité de supérieure hiérarchique de cette dernière, il lui appartenait de vérifier le travail de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la cour considère que la lettre de licenciement se fonde à bon droit sur l'insuffisance professionnelle de la salariée au regard de son niveau de responsabilité et de rémunération et de la multiplication de manquement relevant de cette insuffisance ; que les faits invoqués sont avérés au regard des pièces versées aux débats et la prescription de deux mois ne peut être opposée puisque relevant de l'insuffisance professionnelle, laquelle est justement invoquée même en l'absence de préjudice subi par l'employeur, le bon fonctionnement de la société ITOCHU France (SAS) ayant manifestement été perturbé et menacé par les insuffisances de la salariée même si les conséquences financières néfastes ont pu être rattrapées et évitées ; qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L1235-1 du Code du Travail selon lequel, en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la réalité des erreurs révélées par la société Itochu France, erreurs dont Madame [G] reconnaît la réalité même si son appréciation diffère de celle de son employeur ; que le licenciement de Madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et Mme [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE si les erreurs commises par le salarié relèvent en principe de l'insuffisance professionnelle, il en va autrement lorsqu'elles procèdent de négligences fautives, lesquelles imposent alors à l'employeur d'engager la procédure de licenciement disciplinaire dans le délai de prescription de deux mois ; que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée d'avoir, de première part, engagé la société sur la base de deux contrats par une personne non salariée de la société et non habilitée à le faire, ce qu'elle « ne pouvait ignorer, à (son) niveau de responsabilité », de deuxième part, d'avoir « livré la marchandise au client en pensant qu'il avait accepté votre offre, sans (se) rendre compte qu'il avait en fait formulé une contre-offre » ayant eu pour la société une perte financière de 19.624 euros, de troisième part, d'avoir « fait courir un risque d'impayé conséquent, de 140.000 euros » à la société en n'ayant « pas entrepris les actions adéquates » aux fins d'obtention d'une assurance et, de quatrième part, d'avoir laissé une personne « faire le travail, bien qu'il soit étranger à la société, (…) fait livrer le chargement sans avoir reçu le paiement de la précédente livraison » et de « ne pas avoir vérifié le montant total des encours du client par rapport au montant du crédit », ce quoi avait eu pour conséquence le relèvement de la limite de crédit de la salariée de 170.000 euros ; qu'en décidant que ces faits comme sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle, après avoir retenu que la salarié ne pouvait « compte tenu de son niveau de responsabilité », « tenter d'impliquer son assistante alors qu'en sa qualité de supérieure hiérarchique de cette dernière, il lui appartenait de vérifier le travail de celle-ci », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'inférait que Mme [X] se voyait reprocher des négligences fautives, ce qui obligeait l'employeur à engager la procédure de licenciement disciplinaire dans le délai de prescription de deux mois, a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il incombe à l'employeur, auquel s'impose, au même titre que les salariés, le respect des dispositions contenues dans le règlement intérieur, les notes de service ou de tout autre document comportant des obligations générales et permanentes qui le complètent, de prouver qu'ils sont applicables ou inapplicables au sein de l'entreprise ; qu'en relevant que « la salariée n'établit pas que (l'annexe 3 du règlement interne du groupe en son article 66) soit applicable à la société ITOCHU FRANCE (SAS) qui le dénie (…) sans que la preuve contraire soit rapportée », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE l'applicabilité aux salariés de l'entreprise du règlement intérieur, des notes de service, ou de tout autre document comportant des obligations générales et permanentes qui le complètent, ne dépend ni de l'assentiment, ni même de leur connaissance par les salariés ; qu'en relevant que la salariée n'était « pas fondée à exciper l'annexe 3 du règlement interne du groupe en son article 66 », motif pris que l'employeur le « déni(ait) en faisant valoir que les salariés de sa société n'en (avaient) pas connaissance », la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'article L. 1321-6 du Code du travail prévoit que le règlement intérieur doit être rédigé en français, et qu'il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ; qu'en estimant inapplicables les dispositions du règlement intérieur du groupe dont se prévalait la salariée, d'origine japonaise et qui avait travaillé au Japon au sein de la société mère de son employeur et du groupe dont faisait partie ce dernier, motif pris de ce qu'elle n'en communiquait « qu'un extrait rédigé exclusivement en langue anglaise », la cour d'appel a violé l'article L. 1321-6 du code du travail ; 5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QU' il appartient toujours au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif invoqué par l'employeur est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par Mme [X], si le motif véritable de son licenciement ne résidait pas dans son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, imposée par son employeur sous la menace d'un licenciement, consistant en une rétrogradation injustifiée et une diminution de sa rémunération, modification qu'elle était pourtant en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut procéder par voie d'affirmation ; qu'en jugeant que « les faits invoqués sont avérés au regard des pièces versées aux débats », sans viser ni a fortiori analyser même sommairement les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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