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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-85.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.943

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me PRADON et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Eric, - X... Raymond, - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, a condamné Alain Y..., pour faux et recel d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende; Eric A..., pour complicité de faux et abus de confiance, Raymond X..., pour complicité de faux et recel d'abus de confiance, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain Y..., pris de la violation des articles 460, 408, 150, 151, 64 de l'ancien Code pénal, 122-2, 122-7 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 27 avril 1995 qui avait déclaré Alain Y... coupable de faux en écritures de commerce et de recel d'abus de biens sociaux, et qui l'avait condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'Alain Y... a toujours reconnu avoir conservé la différence entre les 593 000 francs crédités et les 450 000 francs débités soit 143 000 francs, qu'il admet avoir perçu pour l'opération 50 000 francs, qu'en revanche il a donné des explications alambiquées sur le sort comptable des 93 000 francs restant; que sont inopérantes ses velléités de se donner a posteriori bonne conscience en soutenant "que s'il a dénoncé au parquet avoir établi à son nom personnel une fausse facture, c'était pour mieux illustrer sa bonne foi, dans la mesure où il a agi sous la contrainte et avec la perspective de révéler les faits frauduleux commis, qu'il convient de relever que cette révélation a eu lieu plus de quatre mois plus tard, après que les relations entre les trois protagonistes se soient détériorées; qu'Alain Y... n'établit nullement avoir agi sous l'effet d'une contrainte morale irrésistible et n'est, dès lors, pas fondé à exciper d'un quelconque fait justificatif, que l'examen des circonstances dans lesquelles le faux revendiqué a été établi ne fait nullement apparaître l'existence du péril économique imminent dont il entend se prévaloir" ; "alors que, d'une part, n'est pas pénalement responsable la personne qui agit sous l'empire d'une contrainte économique à laquelle elle n'a pu résister, qu'en présence d'une personne qui dénonce l'infraction qu'elle a commise sous une contrainte économique pour sauver son entreprise et les emplois qu'elle représente, la Cour doit rechercher si au regard de la conception que se fait cette personne de la contrainte alléguée, elle a pu y résister ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées contre Alain Y... ; "alors que, d'autre part, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face au risque de n'être pas payée des sommes qu'elle a avancées à des tiers, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde des intérêts de son entreprise, acte qu'elle prend d'ailleurs le soin de dénoncer au service judiciaire aussitôt le risque écarté, qu'en l'absence de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace, Alain Y... ne pouvait être déclaré pénalement responsable pour les faits incriminés ; "alors qu'enfin, en se bornant à affirmer "qu'Alain Y... n'établit nullement avoir agi sous l'effet d'une contrainte morale" et que "l'examen des circonstances dans lesquelles le faux revendiqué a été établi ne fait nullement apparaître l'existence du péril économique", sans avoir pris en compte, ni la dénonciation spontanée du prévenu (jamais mis en cause antérieurement dans des affaires similaires, contrairement à ses co-inculpés déjà condamnés pour des faits similaires), ni la situation concrète et chiffrée de ses entreprises, la cour d'appel, dans un dossier complexe de fausse facture, a privé sa décision de motifs susceptibles de justifier les condamnations prononcées" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eric A..., pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 1132 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu des chefs des infractions retenues à son encontre ; "aux motifs que "dans le contexte de cette surfacturation sans réelle prestation en contrepartie, la destination finale de la somme perçue par Raymond X... n'a pas été déterminée; qu'à cet égard, la Cour en est réduite à des suppositions, et n'a pas d'éléments pour accréditer l'une ou l'autre des hypothèses suggérées par Alain Y... : soit la seule gratification de Raymond X..., soit par son intermédiaire, celle de personnes grâce auxquelles les autorisations requises pour construire ont pu être obtenues avec célérité, ou encore en vue de subventionner une association sportive locale... ; "qu'en définitive, la Cour est amenée à partager la conviction exprimée par le premier juge sauf à considérer que les faits d'abus de biens sociaux reprochés à Eric Z... responsable salarié d'Euromarché mais non mandataire social s'analysent plus exactement en un abus de confiance pour avoir dissipé ou détourné au préjudice de la société Euromarché une somme de 593 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat ou pour un travail salarié, à charge de le rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, qui ne pouvait être celui de régler une prestation fictive ; "qu'il convient dès lors de requalifier en ce sens avec les incidences logiques sur l'incrimination corrélative de recel imputée aux deux autres prévenus... ; "alors que, d'une part, toute décision de justice est nulle en cas d'insuffisance ou de contradiction de motifs; que la cour d'appel qui énonce pour retenir la culpabilité qu'elle est réduite à des suppositions et n'a pas d'éléments pour accréditer les hypothèses d'Alain Y... et n'a pas caractérisé le détournement retenu par elle, a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en retenant la culpabilité du prévenu au motif que la somme litigieuse versée à titre d'honoraires était sans véritable contrepartie, bien que ce n'était pas au prévenu de démontrer la cause de cet acte en vertu de l'article 1132 du Code civil et en déduisant de cette supposée absence de cause qu'il s'agissait d'un détournement de fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le même moyen de cassation proposé pour Raymond X..., pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 1132 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu des chefs des infractions retenues à son encontre ; "aux motifs que "dans le contexte de cette surfacturation sans réelle prestation en contrepartie, la destination finale de la somme perçue par Raymond X... n'a pas été déterminée; qu'à cet égard, la Cour en est réduite à des suppositions, et n'a pas d'éléments pour accréditer l'une ou l'autre des hypothèses suggérées par Alain Y... : soit la seule gratification de Raymond X..., soit par son intermédiaire, celle de personnes grâce auxquelles les autorisations requises pour construire ont pu être obtenues avec célérité, ou encore en vue de subventionner une association sportive locale... ; "qu'en définitive, la Cour est amenée à partager la conviction exprimée par le premier juge sauf à considérer que les faits d'abus de biens sociaux reprochés à Eric Z... responsable salarié d'Euromarché mais non mandataire social s'analysent plus exactement en un abus de confiance pour avoir dissipé ou détourné au préjudice de la société Euromarché une somme de 593 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat ou pour un travail salarié, à charge de le rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, qui ne pouvait être celui de régler une prestation fictive ; "qu'il convient dès lors de requalifier en ce sens avec les incidences logiques sur l'incrimination corrélative de recel imputée aux deux autres prévenus... ; "alors que, d'une part, toute décision de justice est nulle en cas d'insuffisance ou de contradiction de motifs; que la cour d'appel qui énonce pour retenir la culpabilité qu'elle est réduite à des suppositions et n'a pas d'éléments pour accréditer les hypothèses d'Alain Y... et n'a pas caractérisé le détournement retenu par elle, a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en retenant la culpabilité du prévenu au motif que la somme litigieuse versée à titre d'honoraires était sans véritable contrepartie, bien que ce n'était pas au prévenu de démontrer la cause de cet acte en vertu de l'article 1132 du Code civil et en déduisant de cette supposée absence de cause qu'il s'agissait d'un détournement de fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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