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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-13.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.710

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ariès, dont le siège est 16 El Venizelou à Kellithera -Athène (Grèce), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances Cigna France, sise ... (9ème), 2°/ de la société Gangspill LTD, sis 19 Hill Street Saint-Kellier Jersey, représentée en France par le Capitaine du Y... M/Y "Come Back", M. Luciano X..., défenderesses à la cassation ; La compagnie Cigna France a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Ariès, demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La compagnie Cigna France, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le même moyen unique de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ariès, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Cigna France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Gangspill ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Cigna-France réunis, pris chacun en leurs premières branches : Vu la convention de Luxembourg du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République héllénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, avec les adaptations y apportées par la convention du 9 octobre 1978, et notamment ses articles 12, alinéa 1, et Attendu, selon ce texte, que la convention du 27 septembre 1968 modifiée par celles de 1978 et de 1982 n'est applicable, dans les relations entre la France et la Grèce, qu'aux actions intentées postérieurement au 1er avril 1989, date d'entrée en vigueur de la convention du 25 octobre 1982 ; Attendu que la société Gangspill, ayant son siège à Jersey, a assigné, les 6 et 11 janvier 1988 devant le tribunal de commerce de Nice, la société Ariès, ayant son siège à Athènes, à qui elle avait confié la réparation d'un yacht, ainsi que la société Cigna-France, "correspondant en France" de l'assureur grec de la société Ariès, qui a demandé sa mise hors de cause ; que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction française compétente sur le fondement de l'article 5, 1°, de la convention du 25 septembre 1968 ; Attendu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Gangspill, envers la société Ariès et la société Cigna France, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt dix neuf francs quatre vingt deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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