Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-21.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.028
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Laetit avait fait édifier la construction litigieuse conformément au permis de construire qu'elle avait obtenu et qu'un certificat de conformité lui avait été délivré en fin de travaux, que toutefois le respect des règles administratives laissait entier le droit des tiers, que l'immeuble en cause avait été édifié dans une zone d'aménagement concerté réservée aux activités artisanales et logement des artisans, que les photographies versées aux débats et le rapport d'expertise judiciaire faisaient apparaître que ce bâtiment, d'une largeur de 15 mètres, d'une longueur de 40 mètres et d'une hauteur de 10 mètres, avait été inséré entre deux pavillons anciens qu'il "écrasait" par son gabarit, que si les époux X... et les époux Y..., propriétaires de ces pavillons, pouvaient légitimement s'attendre à l'édification d'un atelier artisanal, la démesure du bâtiment construit en limite de leurs propriétés, qui s'apparentait en raison de ses dimensions à une construction de type industriel, les privait de vue, de clarté, de soleil et engendrait du fait de ces nuisances une dépréciation importante de leurs biens, la cour d'appel, sans se prononcer par des motifs dubitatifs et répondant aux conclusions de la société Laetit, a souverainement
déduit de ses constatations dont il résultait que les activités artisanales de la société locataire de la société Laetit ne s'étaient pas poursuivies dans les mêmes conditions qu'auparavant, que les époux X... et les époux Y... étaient fondés à réclamer réparation du préjudice que leur causait ce trouble anormal de voisinage dont elle a justifié le montant par la seule évaluation qu'elle en a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laetit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Laetit, des époux X... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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