Cour de cassation, 09 septembre 1993. 91-70.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.291
Date de décision :
9 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X... Auguste, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de la Société d'équipement de la Basse-Normandie (SEBN), sise ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation au greffe de la cour d'appel de Caen, le 9 août 1991, contre un arrêt de la même cour d'appel du 27 mai 1991 qui a fixé le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, au profit de la société d'équipement de la Basse-Normandie ;
Attendu que la déclaration de pourvoi se bornant à énoncer que celui-ci est formé pour "violation de la loi", une telle mention, imprécise, n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai légal de trois mois prévu à l'article susvisé, la déchéance du pourvoi doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi formé par les époux X... ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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