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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-10.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.943

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Aline Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 1992), qui a condamné M. X..., dont le divorce aux torts partagés avec Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 15 décembre 1987, à payer une prestation compensatoire à son ex-épouse, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des éléments produits, la situation des époux au moment du prononcé du divorce et, dans un avenir prévisible, l'existence d'une disparité et de fixer le montant de la prestation allouée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1642

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