Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03087 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISFG
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
06 juillet 2022
RG:22/00092
[T]
[A]
C/
[W]
[R]
[E] NÉE [W]
[LI] NEE [W]
[LI] NEE [W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[F] NÉE [W]
[W]
[W]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Me Laura AUBERY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 06 Juillet 2022, N°22/00092
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [I] [T] épouse [N]
née le 22 Octobre 1979 à [Localité 33]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Monsieur [J] [A]
né le 06 Mai 1951 à [Localité 30]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Représentés par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Odile GAGLIANO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame [L] [W]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 27]
assignée à étude le 25.11.2022
sans avocat constitué
Madame [X] [R]
[Adresse 18]
[Localité 19]
assignée par PV 659 cpc le 25.11.2022
sans avocat constitué
Madame [G] [E] née [W]
née le 17 Octobre 1959 à [Localité 23] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [H] [LI] née [W]
née le 14 Mai 1961 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [SU] [LI] née [W]
née le 22 Janvier 1943 à [Localité 25] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 11]
[Localité 21]
assigné par PV 659 le 25.11.2022
sans avocat constitué
Monsieur [S] [W]
[Adresse 15]
[Localité 19]
assigné à étude le 25.11.2022
sans avocat constitué
Monsieur [U] [W]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
assigné à étude le 25.11.2022
sans avocat constitué
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 27]
assigné à étude le 25 .11.2022
sans avocat constitué
Madame [O] [F] née [W]
née le 27 Janvier 1953 à [Localité 23] (ALGERIE)
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [Y] [V] [W]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 6]
assigné à étude le 25.11.2022
sans avocat constitué
Madame [K] [W]
née le 13 Décembre 1969 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [W] est décédé le 23 juin 2006 à [Localité 19] laissant pour lui succéder [X] [R] avec laquelle il était marié selon la loi algérienne et plusieurs enfants issus de son union avec cette dernière ainsi qu'avec [D] [B] décédée le 23 mars 2002.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et a désigné M. [M], expert, afin d'évaluer les biens et proposer des lots et à défaut, proposer une mise à prix en vue d'une licitation.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise à la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, a autorisé la vente des biens immeuble de la succession et constitués :
d'un appartement de la [Adresse 31] à [Localité 19],
d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 27].
[I] [T] épouse [N] et [J] [A], chacun propriétaire chacun d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 27], ont assigné selon la procédure accélérée au fond les héritiers de [V] [W] afin d'obtenir la désignation d'un mandataire successoral conformément à l'article 813-1 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral présentée par Mme [I] [T] épouse [N] et M. [J] [A] ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [I] [T] épouse [N] et de M. [J] [A] sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que la demande de représentation de l'indivision [W] aux assemblées générales de la copropriété relevait des dispositions de l'article 23 alinéa 2 du code de la copropriété, a retenu que les demandeurs, même en agissant par la voie oblique, ne pouvaient méconnaître la portée des décisions rendues par les organes de la succession et notamment la décision du juge de la mise en état ordonnant la licitation de l'appartement situé dans la copropriété et jugé inutile et injustifiée la demande de désignation d'un mandataire successoral.
Par déclaration du 20 septembre 2022, Mme [N] et M. [J] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 17 novembre 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2023 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 21 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [T] et M. [A] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- désigner tel mandataire successoral de la succession de [V] [W] avec pour mission de :
représenter l'hoirie à l'assemblée de copropriété et lors des assemblées postérieures réunies sous l'égide du syndic pour faire établir et voter les travaux de réhabilitation de l'immeuble,
- autoriser l'administrateur ad hoc à prélever sur les sommes actuellement séquestrées au profit de l'hoirie, les fonds nécessaires au paiement de la part de travaux et études, de charges générales et/ou spéciales, due à l'hoirie [V] [W],
- donner mission à l'administrateur ad hoc de l'hoirie nommé, en cas d'insuffisance ou de disparition des fonds séquestrés par l'emploi éventuel des fonds, de faire procéder à la vente amiable ou sur licitation des biens immobiliers sis dans l'immeuble en copropriété [Adresse 8] à [Localité 27], appartenant à [V] [W] et payer, sur ce prix de vente, les appels de fonds du syndic nommé destinés à financer les travaux de remise en état totale et définitive de l'immeuble en copropriété [Adresse 8], tant en ses parties communes qu'en ses parties privatives appartenant au défunt [V] [W],
- ordonner que la mission du mandataire successoral désigné prenne fin à l'achèvement des travaux de réhabilitation de l'immeuble en ses parties communes et ses parties privatives appartenant au défunt,
- fixer la rémunération du mandataire successoral qui sera désigné et la provision à verser audit mandataire au titre de sa rémunération,
- ordonner l'enregistrement et la publication de la décision à intervenir nommant le mandataire successoral, à la diligence et aux frais avancés du mandataire et/ou de toute partie demanderesse ou défenderesse,
-rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés au visa de l'article 654 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem, outre 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
Les appelants soutiennent que le tribunal a considéré à tort qu'ils agissaient en qualité de copropriétaires alors qu'ils ont formulé leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc de la succession en qualité de tiers ayant qualité à agir et font observer qu'ils sont fondés à agir sur le fondement des dispositions de l'article 813-1 du code civil ouvertes non seulement aux créanciers mais également aux tiers qui y ont intérêt, afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc. Compte tenu du péril lié à l'état de vétusté de l'immeuble, de l'absence de vente intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 21 janvier 2022 et de régularisation d'attestation de propriété immobilière, ils estiment que leur demande est utile. En outre, la vente de l'appartement appartenant à la succession de [V] [W] ne pouvant suffire à couvrir les frais de réhabilitation de l'immeuble, la désignation d'un mandataire ad hoc s'avère indispensable pour faire réaliser les travaux de remise en état de l'immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, les consorts [W], intimés, demandent à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle tendant à autoriser le prélèvement de sommes sur les fonds en séquestre pour cause de nouveauté,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [A] et Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que les demandes tendant à voir autoriser l'administrateur ad hoc à prélever des sommes sur des fonds en séquestre au titre de travaux et charges à venir ainsi que celle au titre des frais irrépétibles de première instance sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel conformément à l'article 594 du code de procédure civile. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il n'est pas sollicité la désignation d'un mandataire aux fins d'administrer provisoirement la succession mais la désignation d'un mandataire successoral en vue de représenter l'indivision aux assemblées générales. Or, la représentation à une assemblée générale des titulaires d'un lot dépendant d'une indivision successorale relève des dispositions spéciales du code de la copropriété et non des dispositions communes du code civil visées aux articles 813-1 et suivants du code civil. Ils considèrent que cette demande est prématurée en l'absence de toute convocation eu égard l'absence de syndic au sein de la copropriété et, en outre, M. [A] et Mme [N] n'ont pas qualité pour requérir cette désignation. A titre subsidiaire, si la cour estimait que la demande s'analyse en une désignation d'un mandataire successoral aux fins d'administrer les biens indivis, elle ne pourra que confirmer le jugement, ladite demande étant inutile et injustifiée en raison de l'ordonnance rendue 21 janvier 2022 autorisant Mme [O] [W] à vendre lesdits lots laquelle a donné lieu à la régularisation d'une promesse de vente en date du 19 septembre 2022.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions ont été signifiées à Mme [G] [W], [H] [W], [SU] [LI] née [W], [O] [W] et Mme [K] [W], intimées défaillantes le 25 novembre 2022 et le 3 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des demandes :
Les intimés considèrent que la demande tendant à autoriser le mandataire successoral à prélever le coût de la part des travaux et des études ainsi que des charges de copropriété sur les fonds séquestrés dans le cadre de la liquidation de la succession est une demande nouvelle car présentée pour la première fois en appel.
Les appelants exposent qu'ils ont appris l'existence des fonds séquestrés par des pièces que les intimés leur ont comuniquées dans le cadre de l'instance d'appel et estiment que leur demande est recevable car elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En première instance, [I] [T] épouse [N] et [J] [A] ont demandé au tribunal non seulement de désigner un mandataire successoral mais aussi de l'autoriser pour se procurer les fonds destinés à payer la part de la succession dans les dépenses de la copropriété à vendre l'appartement indivis. La demande tendant à autoriser le mandataire successoral à utiliser les fonds séquestrés pour régler lesdites dépenses tendant aux mêmes fins que la demande présentée en première instance, elle sera déclarée recevable.
Les intimés considèrent en revanche à juste titre qu'est irrecevable la demande tendant à obtenir la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance alors que
[I] [T] épouse [N] et [J] [A] n'ont jamais saisi le premier juge d'une telle demande, n'ont réclamé aucune indemnité au titre des frais irrépétibles et se sont bornés à solliciter la condamnation des parties adverses aux dépens. La demande au titre des frais irrépétibles de première instance formée pour la première fois en appel sera déclarée irrecevable.
Sur le fond :
Le premier juge a relevé que l'objectif poursuivi par les deux copropriétaires était d'obtenir la désignation d'un mandataire de l'indivision pour pouvoir représenter les indivisaires à l'assemblée générale des copropriétaires appelée à désigner le syndic et à voter les travaux de réhabilitation de l'immeuble. Il a estimé que la demande, outre qu'elle aurait dû être fondée sur l'article 23 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1965 sur la copropriété, n'était pas justifiée dès lors que la licitation de l'appartement appartenant à la succession de [V] [W] avait été ordonnée.
L'appartement propriété de la succession de [V] [W] est situé dans un immeuble comprenant trois appartements.
Les deux autres copropriétaires, [I] [N] épouse [T] et [J] [A], exposent que depuis le décès de [V] [W] en 2006, les difficultés de la liquidation de sa succession lesquelles découlent essentiellement de l'identification des héritiers ont paralysé le fonctionnement de la copropriété alors que l'immeuble, vétuste, s'est considérablement dégradé et que sa réhabilitation est urgente.
Les intimés estiment donc indispensable de désigner un mandataire de la succession en application de l'article 813-1 du code civil pour représenter l'ensemble des héritiers aux assemblées de copropriété afin de sortir l'immeuble de son état de péril. Ils soulignent que le tribunal a commis une erreur sur l'objet de leur demande : ils ne sollicitent pas la désignation d'un mandataire commun représentant unique de toute l'indivision au sein de la copropriété comme le prévoit l'article 23 alinéa 2 du code de la copropriété mais de la désignation d'un mandataire successoral qui agira dans l'intérêt de l'hoirie en attendant de connaître sa composition exacte, qui prendra les décisions en son nom et règlera sa participation aux travaux de réhabilitation décidés par la copropriété.
L'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. »
Cette disposition ne permet pas aux appelants, copropriétaires, d'obtenir en justice la désignation d'un mandataire commun représentant la totalité des héritiers de [V] [W], propriétaires indivis d'un des trois lots composant la copropriété, dès lors qu'aucun syndic n'a été désigné. Ainsi que le font remarquer les deux copropriétaires, la copropriété est dépourvue de syndic depuis de nombreuses années faute de pouvoir convoquer tous les héritiers de [V] [W] dont l'identification précise n'est toujours pas établie.
L'article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Les appelants en leur qualité de copropriétaires justifient de leur intérêt à solliciter la désignation d'un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession en l'état de la complexité particulière de la situation successorale attestée par la page 9 du projet d'acte liquidatif versé aux débats par les appelants, d'une part, et de l'inertie, d'autre part, la succession étant ouverte depuis quinze ans.
A ce stade, la mission du mandataire successoral consistera à représenter l'hoirie aux assemblées générales de copropriété, la première aux fins de désignation du syndic et les suivantes aux fins de voter les travaux de réhabilitation de l'immeuble et à régler les charges de copropriété. Le mandataire successoral sera autorisé à cette fin à utiliser les fonds consignés par Mme [R] [X] au titre des loyers afférents aux immeubles dépendant de l'indivision successorale dans le cadre de la liquidation de la succession, comme le rappelle le juge commis en page 11 de son ordonnance du 21 janvier 2022.
Il est en revanche prématuré de l'autoriser à faire procéder à la vente du lot de copropriété appartenant à l'indivision successorale, cette vente ayant déjà été ordonnée dans le cadre du partage par l'ordonnance précitée du juge commis aux opérations de partage judiciaire.
Il est équitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles aux appelants qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande formée par les appelants au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande tendant à autoriser le mandataire successoral à utiliser les fonds séquestrés pour régler les dépenses de copropriété incombant à l'indivision successorale,
Désigne [P] [NM]
AJ COPRO SAS 99
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail :[Courriel 32]
en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [W] en application de l'article 813-1 du code civil
Mission :
- représenter l'indivision successorale aux assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 27] ( 13),
-régler toute charge de copropriété incombant au lot appartenant à l'indivision successorale,
-utiliser à cette fin les fonds consignés dans le cadre de la perception des loyers produits par la location des immeubles dépendant de l'indivision successorale,
Dit que la mission du mandataire prendra fin à l'expiration du délai de deux ans suivant la date du présent arrêt,
Dit que cette mission peut être prorogée à la demande d'une des parties, d'un créancier, de toute personne intéressée et du ministère public,
Dit que le mandataire successoral remettra à M.Pascal Chapart, Vice Président au tribunal judiciaire de Carpentras, juge commis aux opérations de partage judiciaire de la succession de [V] [W], un rapport sur l'exécution de sa mission chaque année et à la fin de sa mission,
Fixe à la somme de 2500 euros la rémunération du mandataire successoral désigné,
Ordonne l'enregistrement du présent arrêt désignant un mandataire successoral au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras sur le registre tenu pour recueillir les acceptations de succession et les désignations de mandataires successoraux,
Ordonne la publication par la partie la plus diligente aux frais de la succession du présent arrêt au BODACC,
Déboute [I] [T] épouse [N] et [J] [A] du surplus de leurs demandes,
Condamne les intimés aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,