Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-22.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.088
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Lomibois, société anonyme, dont le siège est ... le Saunier, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Lomibois, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation, qu'au motif que la machine qu'il avait achetée à la société Lomibois n'obéissait pas aux règles de sécurité, M. X... a fait opposition à l'ordonnance d'injonction d'en payer le complément de prix et demandé reconventionnellement que cette société soit condamnée à lui livrer une machine conforme à la législation du travail ou à mettre en conformité celle qu'elle lui avait livrée et à lui payer des dommages-intérêts ;
qu'il a demandé, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution de la vente;
que les premiers juges, qui ont dit que la vente était nulle, ont condamné la société Lomibois, au remplacement ou à la mise en conformité de la machine et ont alloué à M. X... des dommages-intérêts d'un certain montant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" applicable aussi bien aux délais de prescription qu'aux délais préfix, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi soit de la convention ou de la force majeure et qu'en s'abstenant, en l'occurence, de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de M. X..., si avant le rapport de l'APAVE, l'acheteur n'était pas dans l'impossibilité de savoir que le matériel en cause avait été livré dans des conditions contraires aux règlements pris pour l'application de l'article L. 233-5 du Code du travail, de sorte que le délai de l'article L. 233-5 du même Code n'avait pu commencer à courir avant le dépôt dudit rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la règle susvisée ainsi que des articles L. 233-5 et L. 233-6 du Code du travail;
et alors, d'autre part et en tout état de cause, que s'agissant de la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel ne pouvait opposer à M. X... le délai de l'article L. 233-6 du Code du travail qui ne concerne que l'action en résolution de la vente et qu'elle n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, 189 bis du Code du commerce, L. 233-5, L. 233-6 et L. 263-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir contre la société Lomibois dans le délai de l'article L. 233-6 du Code du travail et que son action n'était donc pas irrecevable ainsi que le prétendait la société Lomibois;
que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
Attendu, d'autre part, que dès lors, que la résolution de la vente n'était pas prononcée, la cour d'appel ne pouvait accorder des dommages-intérêts, selon les prévisions mêmes de l'article L. 233-6 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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