Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BIDEAUX Jacques Y... de la Commune de CORCELLE-MIESLOT (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal d'instance de Besançon en matière électorale au profit de Monsieur Z... Roger et Madame A... épouse Z... demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est formé par M. Jacques X..., en qualité de maire de la commune de Corcelle-Mieslot ;
Mais atendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation, relativement à l'inscription ou à la rédiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire, pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, conseiller rapporteur ; M. Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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