Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01274 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOT7
Code NAC : 58Z
E.J. / E.C
DEMANDEURS :
1/ Madame [Y], [G] [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3],
2/ Monsieur [O] [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Eric BENJAMIN avocat associé de SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société de droit étranger dont le siège social est situé à LISBONNE (PORTUGAL) et prise en son établissement principal en France enregistré au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 413 175 191 situé [Adresse 6], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit étranger dont le siège social est situé à LISBONNE (PORTUGAL) et prise en son établissement principal en France enregistré au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 306 927 393 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 22 Février 2022 reçu au greffe le 28 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, Monsieur JOLY et Monsieur LE FRIANT, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Octobre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre du 8 juillet 2008, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (ci-après, la société CAIXA) a consenti à Mme [Y] [W] [B] et
M. [O] [W] [B] un prêt immobilier d'un montant de 220.000 euros, au taux conventionnel de 4,95% amortissable sur une durée de 312 mois afin de financer l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction d'une maison individuelle, le taux d'intérêt ayant été réduit à 2,70% et la durée à 180 mois par avenant du 28 juillet 2018.
Dans le cadre de ce prêt, M. [W] [B] a adhéré le 31 mai 2008 à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A (ci-après, la société FIDELIDADE), destiné à garantir, en qualité d'emprunteur, en cas de "décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail", le remboursement des échéances à hauteur de 70%. De même, le 31 mai 2008, Mme [W] [B] a également adhéré audit contrat d'assurance aux fins de garantir, en qualité de co-emprunteur, en cas de "décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail", le remboursement des échéances à hauteur de 30%.
Placé en arrêt maladie à compter du 30 décembre 2015, M. [W] [B], qui exerçait en tant que chauffeur routier, a été définitivement déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 12 septembre 2016 et reconnu invalide par la sécurité sociale le 1er mai 2017.
M. [W] [B] a été indemnisé par l'assureur pour une période s'étendant du 30 décembre 2015 au 31 juillet 2016, après déduction de la franchise.
A la suite de son examen par le docteur [F] le 8 juillet 2016, la société FIDELIDADE a notifié à M. [W] [B] la cessation de la garantie à compter du 11 juillet 2016.
L'assuré contestant cette décision, la société FIDELIDADE a, par courrier du
6 décembre 2016, proposé la mise en place d'une expertise arbitrale en l'invitant à choisir parmi une liste de trois médecins celui chargé de l'examiner. Dans ce cadre, le 4 février 2017, les parties ont signé un protocole d'accord aux termes duquel celles-ci ont convenu que les conclusions de l'expert auraient valeur d'expertise judiciaire. A la suite de l'expertise arbitrale réalisée le 16 mars 2017, par le docteur [A] [V], expert près la cour d'appel de Paris, l'assureur a, par courrier du 31 mars 2017, confirmé son refus de garantie pour la période postérieure au 11 juillet 2016.
Parallèlement, à la suite d'un accident du travail survenu le 27 novembre 2018, Mme [W] [B], exerçant en qualité de technicienne de surface, a fait l'objet d'un arrêt de travail, renouvelé jusqu'à ce jour, et a été reconnue invalide par la sécurité sociale le 10 décembre 2021.
Mme [W] [B] a été indemnisée par l'assureur pour une période s'étendant du 28 novembre 2018 au 30 novembre 2019, après déduction de la franchise.
A la suite de son examen le 26 mai 2020 par le docteur [X] [N], l'assureur a, par courrier du 28 août 2020, indiqué à Mme [W] [B] qu'après avis de son médecin-conseil et du médecin expert, il apparaissait que l'interruption totale temporaire de travail «n'était plus justifiée selon les conditions du contrat d'assurance à compter du 27 novembre 2019».
C'est dans ce contexte que, par actes du 22 février 2022, M. et Mme [W] [B] ont fait assigner les sociétés FIDELIDADE et CAIXA devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de mise en œuvre de la garantie et, subsidiairement, d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'établissement bancaire à ses devoirs d'information et de conseil.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CAIXA tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [W] [B] à son encontre et condamné ladite société à payer à ces derniers la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mai 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2024, date rapportée au
24 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 19 janvier 2024, M. et Mme [W] [B] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- réputer non écrite la restriction prévue par la clause 2.3 en ces termes :
" l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ",
- condamner la société FIDELIDADE à mobiliser rétroactivement sa garantie et à payer à M. [W] [B] la somme de 81.362,19 euros correspondant à 70% des échéances mensuelles du prêt depuis le 31 juillet 2016, selon décompte incluant l'échéance de février 2024,
- condamner la société FIDELIDADE à mobiliser rétroactivement sa garantie et à payer à Mme [W] [B] la somme de 19.542,18 euros correspondant à 30% des échéances mensuelles du prêt depuis le 1er décembre 2019, selon décompte incluant l'échéance de février 2024,
A titre subsidiaire,
- condamner la société CAIXA à régler à M. [W] [B] les sommes
de :
* 81.362,19 euros, selon décompte incluant l'échéance de février 2024,
* 894,09 euros par mois à compter du 1er mars 2024 pendant toute la durée du prêt,
- condamner la société CAIXA à régler à Mme [W] [B] les sommes de :
* 19.542,18 euros, selon décompte incluant l'échéance de février 2024,
* 383,18 euros par mois à compter du 1er mars 2024 pendant toute la durée du prêt,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés FIDELIDADE et CAIXA de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés FIDELIDADE et CAIXA à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés FIDELIDADE et CAIXA aux dépens.
Principalement, au soutien de leur demande de prise en charge par l'assureur des échéances du prêt à compter du 31 juillet 2016, pour M. [W] [B], et du 1er décembre 2019, pour Mme [W] [B] au titre de la garantie du risque d'incapacité temporaire totale de travail, ils font valoir, sur le fondement des articles 1188 et 1189 du code civil ainsi que L.211-1 du code de la consommation, que le contrat d'assurance devant s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur et selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, la notion d'«impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel» visée par l'article 2.3 du contrat litigieux doit s'interpréter comme se référant à l'activité professionnelle exercée par l'assuré antérieurement à la réalisation du risque. Par ailleurs, se prévalant des articles 1170 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, ils soutiennent que dans l'hypothèse où la clause devait s'interpréter comme subordonnant la garantie à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, même distincte de celle exercée par l'assuré avant la réalisation du risque, cette clause devrait être réputée non écrite en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, la garantie ne pouvant jamais s'appliquer dès lors qu'il est toujours possible d'exercer une activité quelconque, quel que soit le handicap. En outre, ils exposent que s'ils ne peuvent reprendre leur activité professionnelle antérieure, M. [W] [B], dont les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'à la reconnaissance de son inaptitude le 12 septembre 2016 et de son invalidité le 1er mai 2017, et Mme [W] [B], arrêtée jusqu'à ce jour et reconnue invalide par la sécurité sociale, sont également dans l'impossibilité d'exercer une autre activité professionnelle, étant toujours salariés de leur entreprise initiale et ne disposant ni de l'expérience ni des diplômes requis pour exercer un autre emploi, une reconversion étant en outre inenvisageable compte tenu de leurs âges.
Subsidiairement, au soutien de leur demande d'indemnisation à l'encontre de l'établissement bancaire, ils font valoir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, qu'en s'abstenant d'attirer leur attention sur l'ambiguïté de l'article
2.3 des conditions générales de la police d'assurance et de les informer sur les conditions de mise en œuvre de la garantie, notamment sur le fait que celle-ci ne serait mobilisable qu'en cas d'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle, y compris autre que celle exercée antérieurement au sinistre, la société CAIXA a manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil et leur a fait perdre une chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances mensuelles du prêt, pour la période postérieure au 31 juillet 2016 concernant M. [W] [B] et pour la période postérieure au
1er décembre 2019 concernant Mme [W] [B], dès lors que, dûment informés, ils n'auraient pas accepté ce contrat ou auraient souscrit une assurance complémentaire.
Par dernières écritures du 1er mars 2024, la société FIDELIDADE demande au tribunal de :
- débouter Mme [W] [B] de sa demande de prise en charge des mensualités d'emprunt,
- débouter M. [W] [B] de sa demande de prise en charge des mensualités d'emprunt,
- débouter M. et Mme [W] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. et Mme [W] [B] à la lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [W] [B] aux dépens avec recouvrement direct.
Principalement, la société FIDELIDADE soutient qu'en visant la notion dépourvue d'équivoque d'«activité professionnelle quelconque», sans faire référence à l'activité exercée par l'assuré, l'article 2.3 des conditions générales, qui stipule que la garantie est applicable en cas d'«impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel», ne saurait être interprété sous peine de dénaturation du contrat, dans la mesure où il est formulé dans des termes clairs, précis et compréhensibles pour un profane. Par ailleurs, l'assureur fait valoir, d'une part, que l'article L.212-1 du code de la consommation, dont l'alinéa 3 dispose que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, n'est pas applicable aux stipulations contractuelles critiquées, qui ont pour objet de définir la garantie souscrite ainsi que ses conditions de mises en œuvre, l'une des conditions de la garantie étant l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et d'autre part, que les stipulations contractuelles critiquées ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la limitation de la garantie n'excluant nullement sa mise en œuvre lorsque les conditions d'application sont réunies.
L'assureur s'estime bien fondé à opposer un refus de garantie à M. [W] [B] dans la mesure où tant le médecin qui l'a examiné le 8 juillet 2016 que celui missionné dans le cadre de l'expertise arbitrale du 16 mars 2017, à laquelle le protocole d'accord du 4 février 2017 confère les mêmes effets qu'une expertise judiciaire, ont estimé que son état de santé était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle, soulignant que l'attestation produite par l'assuré mentionne une impossibilité de reprendre son activité antérieure et non toute activité professionnelle tandis que la reconnaissance de son invalidité n'implique pas une incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque. La société FIDELIDADE considère également que la garantie est inapplicable à la situation de Mme [W] [B], laquelle a été examinée le
26 mai 2020 par un médecin qui a estimé que son état de santé était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à compter du 27 novembre 2019.
Subsidiairement, soulignant que les primes d'assurance sont incluses dans les mensualités à rembourser et se prévalant de l'article «prestations garanties» de la notice n°10206 du contrat d'assurance dont il ressort que les primes d'assurance ne sont pas garanties, la société FIDELIDADE soutient qu'en l'absence de production du nouveau tableau d'amortissement, résultant de la révision du contrat de prêt en 2018, la part des mensualités constituée par les primes d'assurance ne peut être déterminée, de sorte que M. et Mme [W] [B] ne justifient pas du quantum sollicité.
Par dernières écritures du 7 mai 2024, la société CAIXA demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
- rejeter les demandes de M. et Mme [W] [B] tendant à la voir condamnée à leur payer les sommes de 59.904,03 euros et 10.345,96 euros prétendument dues au titre de la mobilisation rétroactive de la garantie ITT,
- rejeter les demandes de M. et Mme [W] [B] tendant à la voir condamnée à leur payer les sommes de 383,18 euros et 894,09 euros par mois à compter du 22 février 2022 pendant toute la durée du prêt,
- débouter M. et Mme [W] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [W] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [W] [B] aux dépens.
Principalement, la société CAIXA soutient avoir respecté son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. et Mme [W] [B] dès lors, d'une part, que ces derniers étaient parfaitement informés des risques couverts, les bulletins d'adhésions et la notice d'assurance offrant une définition claire et précise des garanties souscrites, une assurance perte d'emploi leur ayant par ailleurs été proposée, et d'autre part, que les garanties souscrites étaient en adéquation avec leur situation personnelle, laquelle ne permettait pas de prévoir un risque non couvert.
Subsidiairement, la société CAIXA fait valoir que le préjudice, qui ne peut consister qu'en une perte de chance de souscrire une assurance plus adaptée, n'est pas démontré, compte tenu, d'une part, de l'absence de souscription par les emprunteurs de la garantie «perte d'emploi» proposée, et d'autre part, de l'absence de souscription d'une nouvelle assurance par Mme [W] [B] postérieurement au refus de garantie opposé à M. [W] [B] en juillet 2016, à compter duquel elle était parfaitement informée des termes de la garantie «incapacité totale temporaire de travail».
Plus subsidiairement, l'établissement bancaire expose que le quantum sollicité est injustifié dès lors, d'une part, que les primes d'assurance doivent être déduites des échéances garanties, conformément à la notice n°10206 du contrat d'assurance, et d'autre part, que la garantie s'éteint à l'âge de 60 ans, de sorte que toute indemnisation ne pourrait porter que sur 11 années du prêt concernant M. [W] [B], âgé de 49 ans lors de son accident, et sur 8 années concernant Mme [W] [B], âgée de 52 ans à la date du sinistre.
MOTIVATION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de «constater» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes principales en paiement à l'encontre de la société FIDELIDADE
Conformément à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l'assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l'exclusion qu'il entend invoquer.
Sur les conditions de la garantie «incapacité temporaire totale de travail»
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il en résulte que les clauses claires et précises ne peuvent être interprétées, à peine de dénaturation.
Conformément à l'article 1161 dudit code précité, dans sa version applicable au litige, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Aux termes de l'article 1162 dudit code, dans la même version, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Par ailleurs, l'article L133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que les clauses d'un contrat sont claires et précises, il n'y a pas lieu de l'interpréter de sorte que les articles 1161, 1162 et L133-2 précités ne s'appliquent que de manière supplétive lorsque le juge considère préalablement que les clauses qui lui sont soumises sont obscures ou ambiguës. A défaut, le juge qui interpréterait les clauses claires et précises d'un contrat le modifierait et, partant, en dénaturerait le sens et la portée. Seules l'obscurité et l'imprécision rendant le contrat ambigu ou douteux autorisent le juge à expliciter le sens de la convention. L'interprétation n'est ainsi permise que lorsque la convention est susceptible de plusieurs sens ou présente une difficulté de compréhension.
En l'espèce, la notice d'information n°10206 relative au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société FIDELIDADE, paraphée et signée par
M. et Mme [W] [B], stipule :
« 2. GARANTIES
Peuvent être garantis au titre de ce présent contrat, les risques suivants :
- le Décès,
- la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie,
-L'Incapacité Temporaire Totale de Travail.
(…)
2.3. INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL
Cette garantie est réservée aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée.
L'Assuré est en état d'I.T.T lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours (appelée franchise), il se trouve, par suite de maladie ou accident (1), dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.
S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier des prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66%).
Le délai de franchise n'est pas appliqué en cas de nouvel arrêt si la durée de la reprise d'activité a été inférieure à 91 jours. Les arrêts d'activité pendant la grossesse ou après accouchement ne seront pris en charge au titre de l'I.T.T qu'en dehors de la période du congé légal de maternité, même en cas de "grossesse pathologique". Si l'arrêt d'activité se prolonge au-delà de la date d'expiration du congé légal, il donne lieu dans tous les cas à application d'un nouveau délai de franchise décompté à partir du lendemain de cette date d'expiration.
Un Assuré qui bénéfice de prestations en espèces d'un organisme de protection sociale, cesse d'être pris en charge du seul fait :
- qu'il n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations,
- qu'il bénéficie de prestations assimilables à une 1ère catégorie de sécurité sociale,
- qu'il bénéficie de prestations attestant d'une incapacité partielle, notamment mi-temps thérapeutique,
- qu'après contrôle médical, il est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle, même partielle.
Le médecin expert adressera sous pli cacheté, directement au médecin-conseil de l'Assureur, les résultats du contrôle ».
Il résulte ainsi de l'article «2.3 Incapacité temporaire totale de travail» de la notice d'information n°10206, d'une part, que la garantie «incapacité temporaire totale de travail» est applicable lorsque l'assuré se trouve «dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel», la prise en charge cessant dès qu'après contrôle médical, l'assuré est «reconnu capable de reprendre une activité professionnelle, même partielle».
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [W] [B], ces stipulations contractuelles ne sont pas susceptibles de deux sens, les termes «une activité professionnelle quelconque» renvoyant nécessairement à toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit, et non à l'activité exercée par le salarié antérieurement au sinistre, ce qui se déduit, d'une part, de l'emploi du déterminant «une» (et non «son» activité) et de l'adjectif «quelconque», synonyme de «'n'importe laquelle»', et d'autre part, de l'absence de toute référence à l'activité professionnelle particulière de l'assuré.
Les stipulations contractuelles étant claires, suffisamment précises et dénuées d'ambigüité ou de contradiction, il n'y a pas lieu de se livrer à une interprétation pour en comprendre le sens et la portée, sauf à dénaturer le contrat. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le contrat ni dans le sens le plus favorable au consommateur, ni selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable.
En conséquence, compte tenu du caractère clair et compréhensible de l'article susmentionné, qui n'est pas susceptible de deux sens, il n'y pas lieu à interprétation.
Sur la validité de la clause «2.3 Incapacité temporaire totale de travail»
Conformément à l'article L132-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Par ailleurs, l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En application de ce texte, la clause qui prive l'obligation essentielle du débiteur de sa substance est réputée non écrite. La clause vide de toute substance l'obligation essentielle du débiteur lorsqu'elle a pour effet de le décharger par avance du manquement à son obligation essentielle et qu'elle ne laisse subsister aucune contrainte suffisamment sérieuse pour le déterminer à exécuter ses obligations.
En l'espèce, si M. et Mme [W] [B] font valoir que l'article 2.3 de la notice d'information constitue une clause abusive en ce qu'il limite la mise en œuvre de la garantie «incapacité temporaire totale de travail» à la situation dans laquelle l'assuré se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque, il convient de relever que ces stipulations contractuelles, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat, si bien que, rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, conformément à l'article L.132-1 du code de la consommation.
De même, l'article 2.3 de la notice n°10206 ne saurait priver l'obligation essentielle de l'assureur de sa substance dès lors que ces stipulations ont précisément vocation à poser les conditions de mise en œuvre de la garantie et, partant, à définir l'obligation essentielle de l'assureur.
Au surplus, il ne peut être soutenu que l'obligation essentielle de l'assureur est privée de sa substance dès lors que la garantie a été mise en œuvre et que le risque couvert a été indemnisé du 30 décembre 2015 au 31 juillet 2016, concernant M. [W] [B], et du 28 novembre au 30 novembre 2019, concernant Mme [W] [B], après déduction de la franchise.
Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [W] [B] seront déboutés de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 2.3 de la notice n°10206 du contrat d'assurance.
Sur les demandes de mise en œuvre de la garantie
Comme relevé ci-avant, en application de l'article 2.3 de la notice n°10206, dont le caractère clair a été démontré, la garantie «incapacité temporaire totale de travail» est mise en œuvre lorsque l'assuré se trouve, par suite de maladie ou accident dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, la prise en charge cessant dès lors qu'après contrôle médical, l'assuré est reconnu capable de reprendre une activité professionnelle, même partielle.
Il appartient à M. et Mme [W] [B], qui réclament le bénéfice de l'assurance, d'établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies.
- Concernant M. [W] [B]
M. [W] [B], indemnisé par l'assureur jusqu'au 31 juillet 2016, sollicite que la garantie «incapacité temporaire totale de travail» soit mise en œuvre pour la période postérieure à cette date.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assureur a cessé de prendre en charge le sinistre de l'assuré à la suite de son examen le 8 juillet 2016 par le docteur [F], lequel a estimé que M. [W] [B] était apte à reprendre une activité professionnelle, étant précisé que l'assuré avait été informé par courrier du 15 juin précédent de la possibilité de se faire assister par le médecin de son choix.
Par la suite, les parties ont convenu de recourir à une expertise arbitrale, l'assureur ayant proposé à M. [W] [B] de choisir l'expert chargé de l'examiner parmi une liste de trois médecins. Un protocole d'accord a été signé le 4 février 2017 par les parties, convenant que les «conclusions [du docteur [V]] auront valeur d'expertise judiciaire». A la suite de l'examen médical réalisé le 16 mars 2017, par le docteur [A] [V], expert près la cour d'appel de Paris, l'assureur a, par courrier du 31 mars 2017, confirmé son refus de garantie pour la période postérieure au 11 juillet 2016, indiquant que «après avis de notre médecin conseil et du médecin arbitre, il apparaît que depuis cette date votre I.T.T n'est plus justifiée».
Il s'ensuit que deux médecins, l'un intervenant dans le cadre d'une expertise arbitrale selon un protocole d'accord conférant aux conclusions de l'expert valeur d'expertise judiciaire, ont examiné l'assuré et estimé que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter de juillet 2016.
Il en résulte qu'à compter du mois de juillet 2016, la condition de mise en œuvre de la garantie «incapacité temporaire totale de travail» tenant à l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque n'était plus satisfaite, étant rappelé qu'il a été démontré que cette notion est dépourvue d'ambigüité et ne saurait renvoyer à l'activité antérieure de l'assuré.
Si M. [W] [B] produit un certificat médical du 11 juillet 2016 aux termes duquel le docteur [P] atteste qu'il ne peut «reprendre son activité professionnelle» de chauffeur routier, il ne s'en déduit pas qu'il serait dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle autre que celle antérieurement exercée.
Il en va de même concernant sa déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, laquelle ne concerne que le poste initial du salarié et n'induit pas une impossibilité à exercer toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit.
Par ailleurs, si M. [W] [B] se prévaut de la reconnaissance de son invalidité par la sécurité sociale le 1er mars 2017, le versement d'une pension d'invalidité n'implique pas nécessairement l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. Au demeurant, les décisions de la sécurité sociale ne sont pas opposables à l'assureur, la notice d'information prévoyant expressément que la garantie cesse dès lors que l'assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, quand bien même il bénéficierait de prestations en espèces d'un organisme de protection sociale.
Enfin, M. [W] [B] ne saurait faire valoir que le maintien de son contrat de travail ainsi que son absence d'expérience dans un autre domaine et de diplôme l'empêchent de reprendre une activité professionnelle, ces obstacles, au demeurant relatifs, n'induisant pas une impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque, étant relevé que la mise en œuvre de la garantie est subordonnée à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle «par suite de maladie ou accident».
Les conditions de mise en œuvre de la garantie pour la période postérieure au 31 juillet 2016 ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas établi que l'assuré se trouve dans l'impossibilité absolue, par suite de maladie ou accident, d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [W] [B] échoue à établir les conditions requises pour mettre en œuvre la garantie " incapacité temporaire totale de travail ". Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
- Concernant la situation de Mme [W] [B]
Mme [W] [B], indemnisée par l'assureur jusqu'au 30 novembre 2019, sollicite que la garantie " incapacité temporaire totale de travail " soit mise en œuvre pour la période postérieure à cette date.
En l'espèce, à la suite de son examen le 26 mai 2020 par le docteur [X] [N] - au cours duquel l'assurée avait la faculté d'être assistée par le médecin de son choix, comme l'en avait préalablement informé l'assureur par courrier du 17 janvier 2020 - la société FIDELIDADE a indiqué à Mme [W] [B], par courrier du 28 août 2020, que «après avis de notre médecin conseil et du médecin expert, il apparaît que depuis le 27 novembre 2019, votre ITT n'est plus justifiée selon les conditions de votre contrat d'assurance».
Il en résulte que le médecin l'ayant examiné a estimé que l'assurée ne se trouvait plus dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 27 novembre 2019.
Il ne ressort au demeurant pas des éléments versés aux débats que Mme [W] [B] aurait sollicité une contre-expertise ou la mise en œuvre d'une expertise arbitrale.
Si Mme [W] [B] se prévaut d'un certificat médical du 15 septembre 2020 aux termes duquel le docteur [H] [M] indique que «l'état de santé de la patiente ne permet pas une reprise d'activité professionnelle, même à temps partiel», il ne peut être déduit de l'emploi des termes «reprise d'activité professionnelle», sans autre précision, que ce médecin estime que l'assurée se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre toute activité professionnelle, y compris une autre activité que celle précédemment exercée.
Par ailleurs, comme il a été relevé précédemment, la reconnaissance de son invalidité par la sécurité sociale, le maintien de son contrat de travail, son absence d'expérience dans un autre domaine ou son insuffisance de diplômes ne sont pas de nature à justifier que l'assurée se trouverait dans l'impossibilité absolue, par suite de maladie ou accident, de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Dès lors, Mme [W] [B] ne démontre pas que les conditions de mise en œuvre de la garantie pour la période postérieure au 30 novembre 2019 sont réunies, dès lors qu'il n'est pas établi que l'assurée se trouve dans l'impossibilité absolue, par suite de maladie ou accident, de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] [B] échoue à établir les conditions requises pour mettre en œuvre la garantie " incapacité temporaire totale de travail ". Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires en indemnisation à l'encontre de la société CAIXA
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Conformément à l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
En application de ces textes, l'établissement bancaire qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'apporter la preuve qu'il a exécuté son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
En l'espèce, l'article 5 «ASSURANCES» des conditions particulières de l'offre de prêt du 8 juillet 2008, acceptée par M. et Mme [W] [B], mentionne, au titre des assurances obligatoires, la souscription par les emprunteurs des garanties suivantes : «DC/PTIA/ITT (PIM) : 70%» pour M. [W] [B] et «DC/PTIA/ITT (PIM) : 30%» pour Mme [W] [B].
Il ressort par ailleurs de l'acte intitulé «récépissé et acceptation de l'offre de crédit par l'emprunteur et le coemprunteur», signé par M. et Mme [W] [B], le 23 juillet 2018, à l'issue du délai de réflexion, que «les soussignés déclarent avoir reçu (…) une copie résumée des conditions générales de l'assurance de groupe et en avoir pris connaissance».
Enfin, la notice n°10206 relative au contrat d'assurance a été signée et paraphée par M. et Mme [W] [B].
Or, il a été démontré ci-avant que les stipulations claires et compréhensibles pour les profanes de la notice susmentionnée permettaient de connaître les conditions du contrat et, notamment le champ d'application de la garantie «incapacité temporaire totale de travail». Contrairement à ce qu'ils prétendent, M. et Mme [W] [B] ont ainsi adhéré au contrat d'assurance en parfaite connaissance de cause, tant sur le plan des conditions de mobilisation de la garantie que des risques garantis.
Ils ne sauraient dès lors reprocher à l'établissement bancaire de ne pas les avoir informés sur le fait que la garantie n'était mobilisable qu'en cas d'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, y compris autre que celle exercée antérieurement au sinistre, la simple lecture de la notice produite aux débats, paraphée et signée par les demandeurs, leur permettant d'avoir connaissance de cette information.
Par ailleurs, il ressort des fiches «acceptation médicale de prêt» que la situation personnelle des emprunteurs a été prise en considération pour la souscription de l'assurance, ce qui se déduit également du choix de taux de garantie distincts pour chacun d'eux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de la société CAIXA à ses devoirs d'information et de conseil n'est caractérisé.
En conséquence, les demandes d'indemnisation de M. et Mme [W] [B] formées à l'encontre de la société CAIXA seront rejetées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Succombant au litige, M. et Mme [W] [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Franck LAFON.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, M. et Mme [W] [B], seront condamnés in solidum à verser à la société FIDELIDADE et à la société CAIXA la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [W] [B] et Mme [Y] [W] [B] de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause " 2.3 Incapacité temporaire totale de travail " de la notice n°10208 du contrat d'assurance,
DEBOUTE Mme [Y] [W] [B] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A,
DEBOUTE M. [O] [W] [B] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A,
DEBOUTE Mme [Y] [W] [B] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
DEBOUTE M. [O] [W] [B] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
CONDAMNE in solidum M. [O] [W] [B] et Mme [Y] [W] [B] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Franck LAFON,
CONDAMNE in solidum M. [O] [W] [B] et Mme [Y] [W] [B] à payer la somme de 1.500 euros à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [W] [B] et Mme [Y] [W] [B] à payer la somme de 1 500 euros à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Rédigé par Madame Emmanuelle CHRETIEN, Auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY