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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-15.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.443

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., 2 / Mme Maryse X..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de la société Pelecq, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Pelecq, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expertise judiciaire, l'examen des désordres effectué par un cabinet d'ingénierie et l'expertise amiable comportaient des contradictions et des imprécisions, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et évalué le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 1992), qu'en 1987, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Pelecq, entrepreneur, de la rénovation d'une maison d'habitation ; que les époux X... ayant refusé de verser les sommes réclamées, la société Pelecq les a assignés en paiement ; que les époux X... ont invoqué l'existence de malfaçons ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande formée au titre d'un conduit de fumée, l'arrêt retient que, s'agissant d'une non-conformité par rapport au devis initial, les époux X... ne démontrent pas que la modification a été faite à leur insu et qu'ils n'allèguent pas qu'elle n'était pas apparente au moment de la réception de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au locateur d'ouvrage d'établir que la modification a été acceptée ou qu'elle était apparente lors de la réception des travaux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande relative à un conduit de fumée, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Pelecq, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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