Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-10.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.577
Date de décision :
13 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Ever, dont le siège social est Quartier des Mines à Saint-Priest (Ardèche), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) M. Vincent Z..., demeurant Le Fraysse à Saint-Priest (Ardèche),
3 ) Mme Edith A..., épouse Z..., demeurant à la même adresse,
4 ) Mme Germaine Y..., épouse C..., demeurant Quartier des Mines à Saint-Priest (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1 ) de Mme Gilbert B..., veuve de M. Joseph X..., demeurant ... (Ardèche),
2 ) de M. Alex X..., demeurant La Javarde à Vals-Les-Bains (Ardèche),
3 ) de M. Joël X..., demeurant Les Mines, Ancienne Route, à Veyras, Privas (Ardèche),
4 ) de M. Jean-François X..., demeurant ... (Ardèche), tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Joseph X..., décédé le 8 octobre 1990, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blanc, avocat de la société Ever, des époux Z... et de Mme C..., de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 1991), que M. Joseph X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., locataire de parcelles et bâtiments à usage commercial suivant bail du 30 décembre 1955, d'une durée de dix-huit ans, poursuivi par tacite reconduction, a, en invoquant le "pacte de préférence" stipulé à cette convention, assigné Mme C..., bailleresse, en annulation de la vente par elle consentie, le 11 avril 1988, à la société Ever et aux époux Z..., ses associés ;
Attendu que, pour annuler la vente en raison du pacte de préférence, l'arrêt retient que le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction, son renouvellement s'est opéré aux clauses et conditions du bail initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de préférence n'avait été stipulée au profit du locataire, au cas de vente, que pour la durée du bail d'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... ;
Condamne les consorts X..., ensemble, à payer à la société Ever, aux époux Z... et à Mme C... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique