Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01117 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPMZ
SAS [I] FRANCE ET ASSOCIE
c/
Monsieur [W] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00865) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 février 2020,
APPELANTE :
SAS [I] France et Associé, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 2]
N° SIRET : 353 892 797
assistée de Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
né le 03 Février 1963 à[Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [V], né en 1963, a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société Château Prieuré-Lichine, par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 février 1999 à effet au 3 mai 1999. Le contrat était soumis à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Par avenant des 19 février et 28 juillet 1999, les parties ont conclu une convention de forfait de 217 jours de travail par an.
Cet avenant a également prévu que M. [V] bénéfiera d'un intéressement variable de 0,30% du résultat courant avant impôt du périmètre France du groupe [I].
Le 1er janvier 2004, une convention tripartite a été signée entre la société Château Prieuré-Lichine, la société [I] France et Associé et M. [V], entraînant le transfert du contrat de travail de celui-ci au sein de la société [I] France et Associé, holding du groupe [I], qui a notamment pour activité, via ses filiales, la vente de vins et spiritueux.
M. [V] a été nommé directeur financier, statut cadre, niveau X, échelon A de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spriritueux et liqueurs de France applicable compte tenu de l'activité du groupe [I], avec cependant le maintien de certaines dispositions de l'ancienne convention applicable (prime d'ancienneté, suppléments de rémunérations, durée du préavis, indemnités de licenciement et de départ en retraite).
Par avenant conclu le 1er janvier 2011, les parties ont convenu d'une part, que la durée du travail de M. [V] est 'forfaitaire et indépendante du temps passé', que le salarié renonce aux jours de RTT et que sa rémunération annuelle de base est fixée à 108.875 euros, soit 8.375 euros bruts par mois sur 13 mois.
M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2018, le certificat médical étant déposé à la caisse primaire d'assurance maladie dans l'après-midi à 15h05.
Par lettre signifiée par acte d'huissier le même jour à 15h50,M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 mai 2018 au motif d'un management inadéquat.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 19 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées outre l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [V] a saisi le 4 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 31 janvier 2020, a :
- dit que M. [V] n'était pas cadre dirigeant de la société [I] France et Associé,
- dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déclaré irrecevable la demande additionnelle de M. [V] au titre du rappel de l'intéressement sollicité pour l'exercice 2018,
- condamné la société [I] France et Associé au paiement à M. [V] des sommes suivantes :
* 7.076,24 euros bruts à titre de rappel de salaire du 18 avril au 3 mai 2018, congés payés inclus,
* 41.984,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4.198,49 euros bruts de congés payés afférents,
* 159.898,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 199.873,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois, soit la somme de 10.496,23 euros bruts,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [I] France et Associé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société [I] France et Associé aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la société [I] France et Associé aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2020, la société [I] France et Associé a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 31 janvier 2020, en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de M. [V] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire : 7.076,24 euros bruts, congés payés inclus,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 41.984,92 euros bruts et congés payés y afférents (10%),
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 159.898,44 euros bruts,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 199.873,05
euros bruts,
- à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
* jugé que M. [V] ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant,
Statuant à nouveau sur ces points,
- dire que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave,
- débouter M. [V] de ses prétentions indemnitaires afférentes et notamment de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts,
- dire que la société n'était pas tenue de procéder au maintien de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire pour un montant de 7.076,24 euros bruts, congés payés inclus,
- dire que M. [V] bénéficiait du statut de cadre dirigeant,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 31 janvier 2020 en toutes ses autres disposition, et :
- dire que M. [V] ne saurait opposer aucune heure supplémentaire impayée à la société,
- le débouter de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés, repos compensateur obligatoire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- à titre principal, dire que la demande de M. [V] de rappel de salaire sur prime d'intéressement 2018 est irrecevable tant en première instance qu'en cause d'appel et, à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 3.463 euros bruts,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2023, M. [V] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du 31 janvier 2020 en ce qu'il a dit :
* que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* qu'il n'est pas cadre dirigeant,
- condamner la société [I] France et Associé à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire du 18 avril au 3 mai 2018, congés payés inclus : 7.076,24 euros bruts,
* indemnité compensatrice de préavis (4 mois) : 41.984,92 euros bruts,
* congés payés afférents : 4.198,49 euros bruts,
* indemnité conventionnelle de licenciement (12 mois) : 159.898,44 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif (15 mois) : 199.873,05 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
- réformer ou infirmer pour le surplus le jugement et statuant à nouveau,
- dire que l'entreprise [I] France et Associé est totalement défaillante dans la gestion du temps de travail de son salarié,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* rappel heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur obligatoire : 146.440,34 euros bruts,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 61.084,32 euros,
* rappel d'intéressement contractuel (congés payés inclus) : 21.331,20 euros bruts,
* article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
- dire que l'ensemble des sommes précitées portera intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de conciliation valant mise en demeure,
- dire que les dépens sont à la charge de la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l'intéressement
M. [V] sollicite l'infirmation de la décision déférée rendue le 31 janvier 2020 qui, relevant que cette demande en paiement n'avait pas été présentée dans l'acte de saisine initiale du conseil, a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la société, sur le fondement des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
En cause d'appel, cette demande en paiement est réitérée par M. [V] qui soutient qu'elle est recevable au visa des articles 4 et 63 et suivants du code de procédure civile.
Il rappelle qu'il a obtenu le paiement d'une provision à hauteur de 3.000 euros outre 300 euros pour les congés payés afférents par ordonnance de référé rendue le 11 juin 2020 par le conseil de prud'hommes, saisi à cet effet le 9 mars 2020, décision qui n'a pas été frappée d'appel [la cour observant que cette décision a été rendue en dernier ressort].
La société conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [V], soulignant que cette demande ne présentait pas un lien suffisant avec la saisine initiale du conseil de prud'hommes qui portait uniquement sur les conditions de la rupture du contrat et le paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'au titre de travail dissimulé.
*
Aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Du fait de la suppresion du principe d'unicité de l'inatnce pour les procédures engagées après le 1er août 2016, le lien suffisant ne peut seulement résulter de ce que la demande découle du même contrat de travail.
Dans l'acte de saisine initial du 4 juin 2018, M. [V] a présenté des demandes découlant de la contestation de son licenciement pour faute grave et a sollicité le paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sa demande additionnelle en paiement d'un rappel de salaire au titre de sa prime d'intéressement dans des conclusions postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes ne présente pas un lien suffisant avec ses prétentions originaires et aurait dû faire l'objet d'une nouvelle requête devant la juridiction, requête qui n'a pas été présentée en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
Le jugement dont appel, après avoir écarté le statut de cadre dirigeant de M. [V], a estimé que la demande de celui-ci n'était pas suffisamment étayée.
En cause d'appel, la société revendique à nouveau le statut de cadre dirigeant du salarié, que celui-ci conteste.
- Sur le statut de cadre dirigeant
La société invoque en premier lieu les termes de l'avenant conclu le 1er janvier 2011, en vertu duquel les parties ont convenu d'une part, que la durée du travail de M. [V] est 'forfaitaire et indépendante du temps passé' et que le salarié renonce aux jours de RTT, soutenant que par cet avenant, M. [V] a été promu cadre dirigeant, ce dont témoigne sa classification au plus haut niveau de la catégorie cadres de la convention collective applicable.
Elle invoque également les éléments suivants :
- la fiche de poste de M. [V] qui démontre l'étendue de ses prérogatives, l'autorisant notamment à rompre les contrats de travail ainsi que ses responsabilités à l'égard des 16 filiales du groupe qu'il chapeautait,
- le nombre de salariés de son équipe composée de 10 personnes,
- sa participation active au comité Finances de la société,
- sa possibilité de solliciter des études de financement tant pour la société que pour les filiales et pour des montants pouvant dépasser 12 millions d'euros,
- la certification des comptes de la société par M. [V], conjointement avec le président, avant leur transmission au commissaire aux comptes,
- les procurations bancaires que M. [V] détenait sur les comptes de la société,
- l'exercice de mandats sociaux dans plusieurs autres sociétés du groupe,
- une rémunération situant M. [V] au 3ème rang du pôle métropolitain de la société.
M. [V] conteste avoir eu le statut de cadre dirigeant.
Invoquant les dispositions de la convention collective applicable, dont son avenant du 30 octobre 2000 précisant la définition des cadres dirigeants, il souligne qu'il ne participait pas à tous les comités Finances, que l'activité de gestion du personnel était soumise à validation de la direction, que les paiements supposaient une double validation, sauf pour l'une des banques, que s'il établissait les études de financement, il ne prenait pas les décisions et que la double certification des comptes est habituelle dans les sociétes sans conférer la qualité de cadre dirigeant au responsable financier.
Il ajoute qu'il n'avait pas de délégation de pouvoir, n'exerçait pas toutes les prérogatives de l'employeur et notamment n'assumait aucune responsabilité pénale et que ses bulletins de paie se réfèrent à un horaire mensuel de 151,67 heures.
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Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La définition des cadres dirigeants figurant à l'avenant à la convention collective dont
se prévaut M. [V], ne diffère pas de celle donnée par le code du travail puisqu'elle fait référence aux cadres, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. Cet avenant ajoute que font notamment partie des cadres dirigeants les mandataires sociaux et les cadres définissant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager.
La qualification de cadre dirigeant est indifférente aux mentions portées sur le contrat de travail ou sur les bulletins de paie et doit être examinée à l'aune des conditions de travail du salarié.
D'une part, M. [V] relevait du niveau le plus élevé de la classification de la convention collective applicable, niveau X échelon A, qui concerne les cadres ou ingénieurs très expérimentés exerçant des fonctions de commandement sur des cadres et/ou ingénieurs de positions hiérarchiques moins élevées et une activité comportant de larges initiatives et responsabilités.
Selon la grille de classification, le titulaire de ce niveau doit traduire en objectifs ou en orientations politiques les choix stratégiques de l'entreprise. Il dirige par délégation un ou plusieurs départements ou plusieurs services de l'entreprise et est entièrement responsable du travail qui y est effectué.
D'autre part, l'adoption de la modalité d'une durée du travail 'forfaitaire et indépendante du temps passé' ou 'forfait tout horaire' tel que défini par l'accord de branche du 5 février 1999, auquel se réfère également M. [V] dans ses écritures, témoigne de l'autonomie dont celui-ci disposait dans l'organisation de son temps de travail.
Sa fiche de poste atteste également de l'étendue de ses responsabilités, dont il se prévaut d'ailleurs lui-même, indiquant en page 5 de ses écritures, au visa de cette fiche, qu'il intervenait sur un périmètre beaucoup plus large que celui de seul directeur financier de la société, au niveau du groupe ajoutant 'c'est dire qu'il appartenait à la direction du groupe'.
Par ailleurs, la société justifie que M. [V] exerçait plusieurs mandats sociaux au sein d'autres entités du groupe, étant notamment gérant de la SARL Dock du Vin et de la SCI du Môle mais aussi représentant en qualité de personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel d'une part, la société [I] France et Associé au sein de la SAS Ex-Vitis Millésimes et Sélections, d'autre part, la SA [I] France au sein de la SAS Sovex Grandschâteaux (pièces 20 société).
L'importance des capacités décisionnelles de M. [V] est également démontrée par le fait qu'il disposait de procurations bancaires sur les comptes bancaires de la société (pièces 14, 15 et 16 de la société), sans limitation de montant et, aux termes mêmes des écritures de M. [V], sans double signature sur l'un de ces comptes et qu'il certifiait, aux côtés du président, la sincérité des états financiers et comptables transmis au commissaire aux comptes (pièces 19 société).
Même s'il s'en défend, M. [V] bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour orchestrer les ruptures des contrats de travail, ainsi que l'établit la pièce 38 de la société.
M. [V] était enfin associé au comité Finances de la société, qui prenait les décisions d'orientation stratégique de celle-ci, le compte-rendu d'une réunion de ce comité du 20 juillet 2017 de même que les mails afférents aux réunions de cette instance démontrant que tous ses membres, dont M. [V], participent à la prise de décision (pièce 12 société), l'affirmation du salarié quant au fait qu'il n'était pas systématiquement associé à ce comité n'étant étayée par aucune pièce.
Enfin, quant à la rémunération perçue par M. [V], le relevé des frais généraux produit par la société qui l'employait, établit qu'avec un salaire de 157.218 euros perçu en 2017, M. [V] se situait au 3ème rang des plus hautes rémunérations versées par la société, étant au surplus relevé qu'il procédait lui-même au calcul de son intéressement, soumis pour simple validation à M. [A], directeur général du groupe (pièce 13 société).
En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [V] avait la qualité de cadre dirigeant.
- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires réalisées et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En vertu de l'article L. 3111-2 du code du travail, un cadre dirigeant n'est pas soumis aux dispositions des titres II et III relatives à la durée du travail, à l'aménagement des horaires de travail et au temps de repos.
M. [V] doit donc être débouté de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 3 mai 2018 à M. [V] est ainsi rédigée :
« (...)
Vous ne semblez pas avoir pris la mesure des dégâts humains que vous avez provoqués dans votre environnement professionnel et plus particulièrement chez des personnes de votre équipe qui sont anéanties par votre maltraitance manageriale.
Les éléments que nous avons pu rassembler ces dernières semaines démontrent à quel point ces collaborateurs sont en souffrance, travaillent dans une atmosphère insoutenable dans la crainte permanente de représailles parfois teintées de violences ou de grossièretés.
L'absence de transmission d'information les laisse démunis et dans l'inquiétude permanente de l'erreur commise et de subir en retour votre courroux et votre mépris.
Spontanément de nombreux salariés et d'anciens salariés ont, de façon manuscrite et précise, témoigné des graves errances relationnelles dont vous avez été l'auteur depuis de nombreuses années. La crainte que vous avez inspirée a fait régner une véritable omerta que seule mon enquête récente a fini par briser.
Plus généralement, les cadres de l'entreprise font état de vos problèmes relationnels et des difficultés que vous avez à communiquer, ils s'inquiètent de la santé physique et morale de certains membres de votre équipe, du turn over constaté dans votre service.
Nous avons pris la mesure de la gravité de la situation et notre responsabilité d'employeur exige que nous mettions un terme à ce management dévastateur et à la dégradation des conditions de travail qui impactent l'équilibre psychique de nos collaborateurs.
Eu égard à votre position dans l'entreprise, à votre ancienneté, nous avons tenté de vous alerter notamment quand la médecine du travail est intervenue pour faire état du fait que plusieurs salariés se sont plaints de difficultés en lien avec leur activité professionnelle mais visiblement vous n'en avez tenu aucun cas, préférant rejeter comme à votre habitude la faute sur autrui. Ce que vous avez continué à faire durant l'entretien du vendredi 30 avril 2018 en y ajoutant un procédé dont vous êtes coutumier, la menace : 's'il y a un litige ça va faire mal pour l'entreprise, pour certains salariés et pour vous Monsieur [A]'.
Nous n'avions pas à l'époque nous même mesuré la gravité de la situation. Celle-ci est arrivée à son paroxysme et justifie la rupture immédiate de votre contrat.
(...) ».
La société fait observer qu'elle appartient à un groupe familial qui avait été dirigé pendant 35 ans par M. [G] [I] qui vivait à [Localité 4], que, durant 19 années, M. [V] avait été le seul interlocuteur de celui-ci et aurait profité de son éloignement pour dissimuler les difficultés dûes à son management destructeur.
Ce serait à la faveur d'un conflit familial ayant abouti, en mars 2018, à la révocation de M. [G] [I] au profit d'une nouvelle gouvernance, que les langues se sont déliées et que des cadres de l'entreprise ont alors dénoncé les pratiques de M. [V] à M. [A], directeur général de la société, leurs propos étant confirmés par l'envoi ultérieur de courriers circonstanciés.
Face à ces déclarations, M. [A] a alerté le salarié sur les difficultés ressenties par plusieurs salariés et lui a demandé de changer de comportement au cours d'un échange de mails datant de début mars 2018.
La société fait valoir par ailleurs que nonobstant les dénégations du salarié, les faits qui lui sont reprochés sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un échange de mails entre M. [A] et M. [V] du 27 février et 1er mars 2018 puis du 5 mars 2018 ;
- des courriers qui ont été adressés par des cadres de l'entreprise :
* le 7 mars 2018 par M. [N], chargé du développement des enseignes Dock du Vin et Bordeaux Magnum,
* le 9 mars 2018 par M. [S], directeur d'une filiale du groupe,
* le 17 mars 2018 par M. [X], directeur des services informatiques,
* le 20 mars 2018 par M. [UF], directeur général ;
- un courrier daté du 27 mars 2018 de M. [B], consultant en ressources humaines, concernant une salariée, Mme [Z], engagée en août 2016 dans la société ainsi qu'un mail échangé entre M. [V] et M. [I] en févier 2017 au sujet de cette salariée ;
- un témoignage daté du 20 juin 2018, émanant de Mme [E] [R], chef comptable au sein du service de M. [V] ;
- le témoignage, daté du 23 juin 2018, de la fille de celle-ci, Mme [D] [R], engagée dans la société en 2010 ;
- un courriel adressé le 20 mars 2018 à M. [V], dont M. [A] était en copie, émanant de Mme [HY] [GB], engagée en septembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, ainsi que l'attestation de celle-ci du 28 juin 2018 ;
- un courrier adressé le 21 juin 2018 par Mme [Z], salariée de l'entreprise, suite à sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail du 20 juin 2018.
M. [V] soutient en premier lieu avoir fait les frais de sa proximité avec M. [G] [I] et avoir été évincé par M. [A], qui avait déjà depuis son arrivée dans le groupe, fait partir plusieurs cadres tels M. [S], démissionnaire en 2013, après 6 mois de présence de M. [A], ou encore Messieurs [K], [F] et [Y], licenciés entre 2014 et 2016, ou plus récemment, M. [T].
Il explique avoir, dès le 4 mars 2018, puis à nouveau, le 18 avril 2018, saisi M. [G] [I], s'estimant victime de harcèlement de la part de M. [A], exposant être en difficulté avec celui-ci sur l'affectation d'une salariée à son service [Mme [HY] [GB]] dont il estimait le coût trop élevé.
M. [V] invoque également des courriers qu'il avait envisagé d'adresser, l'un à la DIRECCTE daté du 20 février 2018, l'autre à destination du service de santé au travail, daté du 15 mai 2018, dénonçant la volonté de M. [A] de le déstabiliser et de vider son poste de sa substance.
Il expose encore que M. [A], qui n'ignorait pas la fragilité de son état de santé, l'a néanmoins fait convoquer à un entretien préalable au licenciement alors qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie.
M. [V] invoque par ailleurs la prescription de 'bons nombres d'éléments rapportés par la société': Il cite notamment à ce sujet la situation de Mme [Z] dont la société était informée depuis février 2017, s'étonne de la tardiveté du courrier de M. [B] au sujet de cette salariée, soulignant que les accusations portées à son encontre sont en contradiction avec le fait que Mme [Z] avait accepté de déjeuner avec lui en novembre 2016.
Il ajoute que M. [A] a validé la contestation par la société de la déclaration de maladie professionnelle faite par celle-ci, ce qui avait amené le médecin du travail à faire un signalement de l'existence de RPS en juin 2017, sans que lui-même ne soit inquiété, ce qui démontrerait qu'il est étranger aux accusations portées par Mme [Z].
M. [V] conteste également les accusations portées à son encontre notamment par Mme [HY] [GB], critiquant le témoignage de celle-ci et soulignant qu'il est incompréhensible que cette salariée ait accepté de rester dans l'entreprise en contrat de travail à durée indéterminée au regard de la situation qu'elle prétend avoir subie et relevant que M. [X], qui aurait assisté à une altercation, n'en fait pas état dans le courrier produit par la société.
Il ajoute que Mme [GB] n'a eu aucun arrêt de travail pour maladie et a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, produisant l'avis émis par celui-ci le 15 mai 2018.
M. [V] souligne par ailleurs que les courriers adressés par des cadres de l'entreprise ne sont ni précis ni circonstanciés. Il cite notamment l'incohérence de celui adressé par M. [UF] qui évoque de nombreux arrêts de travail pour maladie, en contradiction avec le relevé de ceux-ci que la société a finalement communiqué, ou encore celui de M. [S] dont il s'étonne qu'en sa qualité de directeur de la société [I] et [L], il n'ait jamais sanctionné les faits dont il prétend avoir été témoin.
Il ajoute, concernant le courrier de M. [X], que M. [A] avait été en copie en 2016 de l'échange de mails que M. [X] a joint à son courrier, sans avoir aucune réaction et que 'tout est donc prescrit à supposer que ce soit vrai'.
S'agissant de l'attestation de Mme [E] [R], dans le corps de ses écritures, M. [V] en invoque l'irrecevabilité au motif qu'elle n'est pas manuscrite et que ce témoignage a été écrit 'à la demande de l'employeur' puis émet des critiques sur la qualité de la prestation de travail de cette salariée, qu'une collègue, [H] [P], relayait dans un mail du 12 avril 2018 adressé à M. [V].
Il conteste les accusations portées par Mme [R] à son encontre, soulignant notamment que si celle-ci fait état de difficultés rencontrées par une autre salariée, Mme [C], notamment pour prendre ses congés, ceci est démenti par la fiche individuelle de cette dernière qu'a communiquée la société.
Il ajoute que Mme [R] n'a eu que des arrêts de travail de courte durée.
Au sujet du témoignage de la fille de Mme [R], M. [V] invoque également le fait que l'attestation est dactylographiée et que n'y est jointe aucune preuve d'identité.
Il précise que ce témoin, qui ne faisait pas partie du service financier, ne peut rapporter des discussions qu'elle prétend, de manière mensongère, avoir entendues directement.
A l'appui de sa contestation des griefs portés à son encontre, M. [V] verse aux débats cinq témoignages émanant notamment de deux anciens collègues attestant
des bonnes relations entretenues avec lui, qui est qualifié de courtois, respectueux et à l'écoute et ajoute que, pour l'avoir soutenue, Mme [P] a ensuite été licenciée.
***
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Le point de départ de ce délai court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Concernant Mme [Z], cette salariée s'était plaint des agissements de M. [V] à son égard par courriel adressé à M. [A] le 16 février 2017, dénonçant une altercation verbale survenue le matin avec M. [V] à propos du déplacement dans le couloir d'un photocopieur et évoquant la 'persécution qu'elle subissait'.
L'échange de mails entre M. [V] et M. [G] [I] le 21 février 2017 démontre que celui-ci avait été convaincu par la version donnée par M. [V], M. [I] indiquant : « Votre version prime largement sur ce qui me semble être une manoeuvre de la part de [J] [Z]. [U] [M. [A]] paraissait inquiet parce qu'il y aurait eu un précédent dont je ne me souviens pas. Quel est-il'».
La réponse à l'interrogation de M. [I] n'est pas produite mais il est clair qu'à cette date, la société avait pris le parti de soutenir M. [V] contre Mme [Z], une rupture conventionnelle ayant d'ailleurs été proposée à celle-ci par M. [A], issue qui était critiquée par M. [V] qui préconisait le licenciement de la salariée pour faute grave.
Une procédure de contestation du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par Mme [Z] a été engagée par la société.
Au vu des mails échangés en juillet 2017, le déroulement de cette procédure a été manifestement géré par M. [V], M. [A] remerciant d'ailleurs celui-ci de son assistance, indiquant que la réponse faite au conseil de la société lui convient, ajoutant : « en toute honnêteté je me sens très incompétent sur ces sujets et vous remercie pour votre assistance ».
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a reconnu le caratère professionnel de l'accident du 16 février 2017 mais a déclaré cette décision inopposable à la société en raison du non-respect par la caisse d'assurance maladie du principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de Mme [Z].
Enfin, il ne ressort pas du courrier du 21 juin 2017 adressé à M. [A] par le médecin du travail qu'un lien ait pu alors être fait par celui-ci avec les faits dénoncés par Mme [Z].
Même s'il ne peut qu'être déploré que M. [A] n'ait pas jugé utile de donner suite à ce courrier, il doit être rappelé qu'à cette date et jusqu'en mars 2018, M. [V] bénéficiait du soutien inconditionnnel du PDG du groupe, en la personne de M. [G] [I], élément de nature à expliquer l'absence de réaction de M. [A] mais aussi d'autres cadres de l'entreprise.
Mme [Z] n'a pas accepté la rupture conventionnelle qui lui avait été proposée. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 20 juin 2018 et licenciée le 17 juillet 2018 au vu de la pièce 57 de M. [V].
Dans son courrier du 21 juin 2018 adressé à M. [A], Mme [Z] réitère de manière précise et circonstanciée les difficultés rencontrées avec M. [V] : elle évoque également l'hostilité de celui-ci envers M. [N], que ce dernier décrit dans le courrier qu'il a adressé à la société le 7 mars 2018.
Elle relate dans des termes identiques les circonstances de l'incident survenu avec M. [V], alors qu'elle était seule dans le bureau, à propos d'un photocopieur qu'elle avait déplacé dans le couloir.
Elle indique aussi que, suite à son courriel du 16 février 2017, M. [V], après avoir eu une entrevue avec M. [A], est venue la voir en la traitant de 'folle, de tarée', lui reprochant d'avoir osé faire un écrit sur lui et que cela était inacceptable.
Mme [Z] ajoute s'être dirigée dans son bureau [celui de M. [A]] mais que M. [V] 'lui hurlait dessus' et qu'il n'était pas possible de dialoguer avec lui ou de le calmer, indiquant que c'est pour cela que M. [A] lui avait dit qu'elle pouvait rentrer chez elle.
Dans l'échange de courriels avec M. [G] [I] du 21 février 2017, M. [V] indique : « j'ai demandé à forte voix à Mme [Z] de quel droit elle se permettait d'écrire des mensonges (...). Voyant que je n'arrivais pas à me calmer, elle s'est mise à hurler et elle est partie du bureau de la société », indications qui corroborent l'état d'énervement de M. [V], dont la réaction était manifestement inappropriée au regard de sa qualité de cadre dirigeant de la société, quelles que soient les récriminations qu'il pouvait avoir envers cette salariée.
Des faits, même survenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, peuvent être invoqués par l'employeur dès lors que des faits de même nature se reproduisent.
Or, d'une part, les faits dénoncés par Mme [Z] en février 2017 n'avaient pas donné lieu à une réaction de la société, compte tenu des dénégations de M. [V] relayées par M. [G] [I].
D'autre part, la société justifie qu'après le départ du PDG, M. [A] a été alerté du comportement de M. [V] dans le courant du mois de mars 2018, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et qu'il a été saisi par Mme [HY] [GB] d'un incident survenu le 20 mars 2018.
Aucune prescription n'est donc encourue.
*
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Les faits dénoncés par Mme [Z] sont étayés à la fois par les courriers reçus par la société dans le courant du mois de mars 2018, qui pour tardifs qu'ils sont, témoignent d'un comportement managerial de M. [V] pour le moins inapproprié.
Ils sont également corroborés par les déclarations faites par Mmes [E] et [D] [R], mère et fille, certes dactylographiées, mais portant la mention de la main de leur auteur qu'elles ont été rédigées par elles, l'absence de production de la carte d'identité de Mme [D] [R] ne privant pas l'attestation de celle-ci de tout caractère probant.
Mme [E] [R] témoigne de faits précis et circonstanciés quant aux propos tenus à son égard par M.[V] à son égard, indiquant par exemple :
« vous essayez de demander de l'aide ... il est toujours à demander plus et tout de suite ... sans jamais se préoccuper de savoir si vous êtes en mesure de fournir les éléments demandés ... vous fait savoir qu'il n'y a que vous qui ne faites pas les choses en temps et en heure. ... C'était à chaque fois une remise en question de soi, à vous faire douter... vous fait passer au sein de l'entreprise pour une personne excécrable ... vous essayez d'être transparente. Il vous met en porte à faux avec les commerciaux car prend son temps pour signer les paiements des fournisseurs, en vous disant qu'il a autre chose 'à foutre' quand il ne jette pas les parapheurs sur une étagère.
Je finissais par être soulagée lorsqu'il était en conflit avec d'autres personnes ... au moins vous étiez tranquille pendant ces périodes. Les mots étaient pratiquement identiques 'pour qui il se prend ou elle va pas me faire chier, ne sait pas travailler, ne va pas m'apprendre mon métier.
Toutes ces années, j'ai travaillé en étant sur mes gardes à éviter à tout prix l'erreur, l'oubli et essayer même d'anticiper au cas où vous n'auriez pas l'information en temps et en heure afin d'éviter les réflexions...
J'ai dû prendre sur moi ... pour écrire ces mots, car même aujourd'hui, prononcer son nom, relater ses faits génèrent en moi une tension palpable ».
Mme [E] [R] évoque aussi sa peur d'être licenciée, ' la peur au ventre de lui demander si les données qu'il vous a transmises sont correctes car vous avez constatées qu'elles sont erronées - dernier en date calcul de IS à fin 2017'.
Même si sa fille ne fait que retranscrire les propos tenus par sa mère, ainsi que le soutient M. [V], elle témoigne néanmoins de l'impact de la pression et du stress que celui-ci faisait subir à sa mère ainsi qu'à d'autres employés, ce qui résulte aussi des courriers adressés à la société par d'autres cadres de l'entreprise dans le courant du mois de mars 2018.
Mme [D] [R] évoque également des mails adressés par M. [V] à l'ensemble du personnel en 2014 et 2015 à propos d'un problème de places de parking : le contenu de ces messages, produits par la société, est le suivant :
- message du 17 décembre 2014 : « LE PARKING N'EST PAS UN PARKING PUBLIC
SEULS LES SALARIES DU GROUPE PEUVENT Y STATIONNER ET EN AUCUN CAS LES PERSONNES EXTERIEURES ET CHACUN DOIT RESPECTER LES PLACES ATTRIBUEES
EN CONSEQUENCE LE PROPRIETAIRE D'UNE GOLF QUI EST GARE A MA PLACE DEGAGE SON VEHICULE AU PLUS VITE' ;
- le second message daté du 5 février 2015 concerne un véhicule Ford dans des termes similaires.
Les termes de ces messages ne peuvent être considérés comme appropriés d'autant qu'ils émanent d'un cadre dirigeant de l'entreprise.
La violence des propos pouvant être tenus par M. [V] ressort également de l'échange de mails du 8 mars 2016 avec M. [X], directeur des services informatiques, que celui-ci a annexé à son courrier du 17 mars 2018 : alors que M. [X] reconnaît l'existence de dysfonctionnements, M. [V] va lui répondre en indiquant :
« Arrêtez vos propos comme quoi j'envoie des messages agressifs ! Quand j'ai quelque chose à dire je le dis ! Je ne suis pas un hypocrite et je dis toujours ce que je pense que ça plaise ou pas c'est comme ça !
Rappelez-vous que je suis dans ce groupe depuis 17 ans et j'ai toujours fonctionné ainsi ! Pour ma part je n'ai aucune raison de changer que ça vous plaise ou pas ! Ainsi qu'aux prestataires que nous payons grassement ! ».
Dans son courrier du 17 mars 2018, M. [X] fait état d'une entrevue d'explications qui a eu lieu à sa demande, en présence de M. [A], au cours duquel M. [V] se serait excusé, indiquant qu'ensuite, celui-ci a fait plus attention à ses écrits, ajoutant : « Il ne s'est en revanche pas privé de m'agresser verbalement à plusieurs reprises, mais je l'ai remis systématiquement à sa place et il n'a jamais insisté. »
M. [X] évoque ensuite le climat de terreur que faisait régner M. [V] sur les comptables, dont Mme [R], relatant notamment 'une humiliation en public' au cours de séances de travail sur le nouveau logiciel ERP. M. [X] ajoute : « J'ignore comment Mme [R] a tenu jusqu'ici, tant je l'ai vue se faire rabaisser par M. [V] qui semble lui vouer une véritable haine ».
Il sera ajouté que les critiques émises par M. [V] sur la manière de servir de Mme [E] [R], relayées par Mme [P], ne sauraient justifier le traitement subi par Mme [R] et le fait que celle-ci n'ait pas été souvent malade et ait été déclarée apte à son poste n'est pas la démonstration du caractère mensonger de ses déclarations.
S'agissant des faits relatifs à Mme [HY] [GB], celle-ci avait été engagée le 4 septembre 2017 en contrat de travail à durée déterminée pour 6 mois en qualité de chargée de développement d'un nouveau logiciel de gestion.
Un échange de mails a eu lieu à son sujet entre M. [A] et M. [V] au début du mois de mars 2018 : outre qu'il en résulte qu'à cette date, les opérations chirurgicales envisagées par M. [V] et annoncées en fin d'année 2017, n'étaient plus d'actualité, il en ressort également que M. [V] avait demandé à être déchargé d'une partie des tâches de son service.
M. [A], évoquant le rétablissement de M. [V], indique qu'il n'y a plus lieu d'envisager une sous-traitance de la paye et lui demande d'établir un contrat à durée indéterminée pour Mme [GB] en vue de développer le contrôle de gestion.
Les échanges du 5 mars 2018 témoignent du désaccord opposé par M. [V] à la décision prise par M. [A], qui ressort également du mail adressé la veille par M. [V] à M. [G] [I].
C'est aussi dans ce message du 5 mars que M. [A] va alerter M. [V] sur la nécessité de changer son comportement qualifié de préjudiciable à certains salariés.
Le 20 mars 2018, Mme [GB] a adressé à M. [V] un message, également envoyé en copie à M. [A] : dans ce message, Mme [GB] se plaint de l'agressivité manifestée à son égard par M. [V] alors qu'elle lui demandait ses disponibiltés sur le mois d'avril pour programmer des formations avec '[O] [M]'.
Elle y relate les réponses faites par M. [V] :
«- vous ne savez pas si vous allez être présent sur avril
- [O] n'a qu'à vous écrire directement
- votre positionnement hiérarchique concernant ce projet était au dessus du mien et qu'apparemment j'avais tendance à l'oublier
- qu'il ne valait mieux pas que l'on se parle parce que le fond de votre pensée (et j'emploie vos mots) n'allait pas du tout me plaire,
- que je ne vous intéresse pas,
- que je n'avais rien fait depuis le mois de décembre et que j'avais été payé à ne rein faire
- et que je devais 'dégager' de votre bureau (...) ».
Même si le lendemain M. [V] a contesté partie des déclarations faites par Mme [GB], la cour ne peut que relever que celles-ci coïncident avec celles des autres employées qui ont témoigné ainsi qu'avec les courriers produits par la société relatifs au comportement de M. [V].
Dans son attestation du 28 juin 2018, Mme [GB] décrit dans le détail la situation qu'elle a subie et évoque l'autoritarisme exacerbé de M. [V] dans des termes similaires à ceux contenus notamment dans le courrier de M. [X] : « Vous croyez que je ne vois pas clair dans votre jeu ' Vous avez échangé des regards avec le directeur informatique qui me permettent d'affirmer que vous complotez dans mon dos » ou encore : « Vous n'êtes rien ni personne ici. Je suis le directeur financier et vous devez m'obéir ! Pour qui vous prenez vous ' Vous n'êtes qu'une vicieuse mais je vous ai à l'oeil ».
De l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas contredits par les attestations produites par M. [V], il résulte que le comportement managerial de ceui-ci, cadre dirigeant de l'entreprise, relevait de faits pouvant être qualifiés de harcèlement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifie son licenciement pour faute grave.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [V] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
M. [V] sera en conséquence débouté de ses demandes en découlant, qu'il s'agisse de celles relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
M. [V] sollicite le paiement du complément de salaire dû au titre de son arrêt de travail pour maladie, délivré antérieurement à sa mise à pied.
Selon la société, M. [V], sentant que n'ayant plus le soutien de M. [G] [I] et anticipant une procédure disciplinaire qu'il savait inéluctable, ne s'est pas présenté à son poste le 18 avril 2018 et a été placé en arrêt de travail.
Or, lorsque la société a mandaté un huissier pour lui faire remettre sa convocation à un entretien préalable au licenciement, elle n'avait pas encore été destinataire de l'arrêt de travail qu'elle n'a reçu que deux jours plus tard.
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S M. [V] justifie avoir déposé son arrêt de travail pour maladie délivré le 18 avril 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie à 15h05, il n'est pas justifié de la date et heure à laquelle la société a eu connaissance de cet arrêt en sorte que la notifiacation le même jour à 15h50 d'une mise à pied à titre conservatoire ne peut être considérée comme injustifiée.
Dès lors, M. [V] doit être débouté de sa demande en paiement au titre du complément conventionnel de salaire.
Sur les autres demandes
M. [V], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclare irrecevable la demande de M. [W] [V] en paiement de la prime d'intéressement dûe au titre de l'exercice 2018 et en ce qu'il a débouté M. [W] [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires réalisées et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [W] [V] repose sur une faute grave,
Déboute M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
Condamne M. [W] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la société [I] France et Associé la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire