Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03363 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQM6
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Novembre 2024
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 04 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [K] [E]
né le 17 Août 1988 à [Localité 2]
représenté par Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX, avocats au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W]en date du 22 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [K] [E] à compter du 22 octobre 2024 à 13h30;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [K] [E] en date du 31 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [K] [E] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] du 05 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [K] [E] doit être prolongée et que Monsieur [K] [E] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 06 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX, pour Monsieur [K] [E];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 04 août 2024.
Monsieur [K] [E] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 octobre 2024 à 13h30.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX représentant Monsieur [K] [E] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Le conseil fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, depuis l'autorisation de la prolongation de la mesure prononcée par le juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2024 à 20h05, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales les 1er novembre à 10h34 et 20h55, le 02 novembre à 11h51, le 3 novembre à 00h17 et 13h00, le 04 novembre à 01h35, 11h29 et 22h09, le 05 novembre à 12h19 et 20h23 et le 06 novembre à 12h17.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l'absence motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat pour le patient.
En l'espèce, Monsieur [K] [E] a été hospitalisé sans consentement le 04 août 2022 au Centre Hopitalier Barthémy Durand. .
Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement le 22 octobre 2024 à 13h00. Par ordonnance en date du 31 octobre 2024 à 20h05, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison d'un comportement inadapté dans le service avec une intolérance à la frustration et risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 06 novembre 2024 à 12h17 qu'il persiste chez le patient des idées de persécution.
Il résulte également de l'évaluation médicale en date du 05 novembre 2024 à 20h23 que le patient présente "un délire de persécution avec agitation et risque de passage à l'acte".
Entendu par téléphone, Monsieur [E] indique qu'il veut ne plus être en isolement car il n'a rien fait. Il veut quitter l'hôpital. Il indique qu'il voulait quitter l'établissement et qu'il a été placé en isolement pourcette raison. Il conteste le traitement prescrit et se dit épileptique. Il n'est pas en péril imminent. Le psychiatre ne veut plus le suivre car il dit que je l'ai menacé mais c'est faux.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [E] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Novembre 2024 à 17 heures 17 ;
Le juge
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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