Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.297
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marzouk X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Base de Garancières en Beauce, société anonyme, dont le siège est : 28703 Auneau Cedex, prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son Président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Base de Garancières en Beauce, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... au service depuis le 13 mars 1989 de la société Base de Garancières en Beauce a été licencié le 21 décembre 1993 pour faute lourde pour voies de fait à l'encontre d'un salarié travaillant sous ses ordres ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen que, premièrement, nul n'est admis à se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la déclaration établie le 8 décembre 1993, date des faits litigieux, par M. Y..., en rejetant les diverses attestations versées aux débats par M. X..., l'arrêt attaqué a violé, ensemble l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé ; et alors que, deuxièmement, le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant que M. X... avait porté un coup à M. Y..., son subordonné hiérarchique, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que des violences avaient pu être exercées sur M. Y... par des personnes autres que M. X... dans le cadre du mouvement de grève, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les moyens de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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