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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-15.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.140

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008), que le 9 juin 1994, M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société AGF ; que par arrêt du 10 mai 2006, le montant du préjudice soumis à recours a été fixé à la somme de 7 489 207,77 euros et M. Y... et la société AGF ont été condamnés in solidum à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 7 054 501,77 euros en réparation du préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social ; que le 1er juin 2007, M. Y... et la société AGF ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle contre cet arrêt, en faisant valoir qu'il comportait une erreur matérielle affectant l'évaluation de l'indemnité revenant à la victime au titre de son déficit fonctionnel séquellaire, chiffré à la somme de 2 840 000 euros au lieu de 284 000 euros ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de la motivation de l'arrêt rectifié que la cour d'appel n'a entendu indemniser que le strict déficit fonctionnel séquellaire en dehors de toute incidence professionnelle, que cette indemnisation se fait, comme le demandait expressément M. X... dans ses conclusions, sur la base d'une valeur du point d'indemnisation de 4 000 euros qui est calculée en fonction, d'une part, de l'âge de la victime à sa consolidation, d'autre part, de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), cette valeur étant ensuite multipliée par ce taux d'incapacité ; que, dès lors, l'évaluation par la cour d'appel de ce poste de préjudice à la somme de 2 840 000 euros « conformément à sa jurisprudence habituelle », alors qu'il n'était demandé pour ce poste de préjudice par M. X... qu'une somme de 320 000 euros, résulte manifestement d'une erreur matérielle dénaturant la pensée de la cour d'appel et susceptible de rectification car elle aboutit à une valeur du point d'invalidité de 35 500 euros (2 840 000/80) qui ne correspond en rien à l'évaluation moyenne par la cour d'appel de la valeur du point d'incapacité d'un homme de 25 ans atteint d'un taux d'IPP de 80% qui est, en réalité, de 3 550 euros ; Que de ces constatations et énonciations , la cour d'appel a pu déduire que la condamnation au paiement de 2 840 000 euros résultait d'une erreur matérielle susceptible de rectification; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en fonction de ce que le dossier révélait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure vile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de la deuxième erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2006-266 rendu le 10 mai 2006 et d'AVOIR dit que : - le dernier paragraphe de la page huit de l'arrêt, commençant par « compte tenu de l'âge… » et se terminant par « … par la somme de 2.840.000 euros » sera remplacé par le paragraphe suivant : « compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation, la Cour estime devoir indemniser ce poste, hors toute incidence professionnelle et conformément à sa jurisprudence habituelle par la somme de 284.000 euros » - les treize premières lignes de la page 10 de l'arrêt, commençant par « report : 405.174,27… » et se terminant par « … au titre du préjudice soumis à recours revenant à Monsieur Patrick X... » seront remplacés par les paragraphes suivants : « - report : 405.174,27 § frais d'aménagement du domicile de BIOT (non contestés) : 69.560,20 euros § frais d'aménagement du véhicule : 23.038,30 euros § ITT : 37.806,13 euros § Préjudice professionnel : 528.198,53 euros § Tierce personne : 3.585.429,84 euros § Déficit fonctionnel séquellaire : 284.000 euros TOTAL : 4.933.207,27 euros De ce total doit être soustrait le montant du recours de la CPAM pour 580.705,50 euros étant observé que le Tribunal avait commis l'erreur d'ajouter la totalité de ce montant pour le soustraire ensuite, soit la somme de 4.352.501,77 euros au titre du préjudice soumis à recours revenant à Monsieur Patrick X... » - les vingt-troisième à vingt-cinquième lignes de la page 10 de l'arrêt, commençant par « C'est donc le total de :… » et se terminant par « … à Monsieur Patrick X... en deniers ou quittances » seront remplacées par les paragraphes suivants : « c'est donc le total de : 4.352.501,77 euros + 146.000 euros = 4.498.501,77 euros qu'il convient d'accorder à Monsieur Patrick X... en deniers ou quittances » - le deuxième paragraphe du dispositif de la page 12 de l'arrêt, commençant par « -fixe le montant du préjudice… » et se terminant par « …(7.489.207,77 euros) » sera remplacé par le paragraphe suivant : « fixe le montant du préjudice soumis à recours de Monsieur Patrick X... à la somme de 4.933.207,27 euros » - les quatrième et cinquième paragraphes du dispositif de la page 12 de l'arrêt commençant par « Condamne in solidum Monsieur Stéphane Y...… » et se terminant par « … déduction faite du recours de l'organisme social » seront remplacés par les paragraphes suivants : « condamne in solidum Monsieur Stéphane Y... et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE dites AGF : 1°) à payer à Monsieur Patrick X... en deniers ou quittances la somme de 4.498.501,77 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social » ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces de la procédure que dans ses conclusions récapitulatives du 6 février 2005 sic, il faut lire 2006 , Monsieur Patrick X... avait, selon la législation alors en vigueur, évalué son préjudice corporel économique soumis au recours de l'organisme social à la somme de 5.118.401,90 euros (soit 4.537.696,40 euros après déduction de ce recours) et son préjudice corporel à caractère personnel à la somme de 470.000 euros ; que dans le corps de ses conclusions, Monsieur Patrick X... évaluait chacun de ses postes de préjudice et qu'en page 17 il sollicitait expressément l'indemnisation de son déficit fonctionnel séquellaire sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 4 000 euros, compte tenu de son âge au moment de l'accident (25 ans) et de son taux d'IPP (80%) soit une somme de 320.000 euros ; que l'arrêt en cause a procédé, en page 8, à l'évaluation de ce poste de préjudice de la façon suivante : « compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation, la Cour estime devoir indemniser ce poste, hors toute incidence professionnelle et conformément à sa jurisprudence habituelle par la somme de 2.840.000 euros » ; que sur cette base, la Cour a évalué le préjudice corporel économique à la somme de 7.489.207,27 euros dont 6.908.501,77 euros revenant à la victime après déduction du recours de l'organisme social et le préjudice corporel à caractère personnel à la somme de 146.000 euros condamnant in solidum Monsieur Stéphane Y... et la SA AGF à payer à Monsieur Patrick X... la somme globale de 7.054.501,77 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social ; qu'il ressort de sa motivation que la Cour n'a entendu indemniser que le strict déficit fonctionnel séquellaire en dehors de toute incidence professionnelle, que cette indemnisation se fait, comme le demandait d'ailleurs expressément Monsieur Patrick X... dans ses conclusions, sur la base d'une valeur du point d'indemnisation qui est calculée en fonction d'une part de l'âge de la victime à sa consolidation et d'autre part, de son taux d'IPP, cette valeur étant ensuite multipliée par ce taux d'incapacité ; que, dès lors, l'évaluation par la Cour de ce poste de préjudice à la somme de 2.840.000 euros «conformément à sa jurisprudence habituelle » -alors qu'il n'était demandé pour ce poste de préjudice par Monsieur Patrick X... qu'une somme de 320.000 euros –résulte manifestement d'une erreur matérielle dénaturant la pensée de la Cour et susceptible de rectification car elle aboutit à une valeur du point d'invalidité de euros (2.840.000/80) qui ne correspond en rien à l'évaluation moyenne par la Cour de la valeur du point d'incapacité d'un homme de 25 ans atteint d'un taux d'IPP de 80% qui est en réalité de 3.550 euros ; qu'ainsi l'évaluation du déficit fonctionnel séquellaire doit être rectifiée à la somme de 284.000 euros ( 3.550 x 80) ; que l'arrêt sera donc rectifié en ce sens, que dès lors le préjudice soumis à recours calculé aux pages 9 et 10 sera également rectifié à la somme de 4.933.207,27 euros avant déduction du recours de l'organisme social (580.705,50 euros) en sorte qu'il revient à la victime la somme de 4.352.501,77 euros (4.933.207,27-580.705,50) au titre de son préjudice corporel économique et que l'évaluation globale de son préjudice corporel est de 4.498.501,77 euros (4.352.501,77 + 146.000) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'un arrêt, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à Monsieur X... au titre de son déficit fonctionnel séquellaire à la somme de 284.000 euros bien qu'il ne résultait manifestement, ni des énonciations de son arrêt ni du dossier de la procédure, que la Cour d'appel aurait entendu limiter l'indemnité lui revenant à ce titre à la somme de 284.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, l'erreur de droit commise par le juge en accordant à la victime une indemnité supérieure à celle qu'elle avait demandé ne peut être réparée que dans le cadre d'une requête en ultra petita ou éventuellement dans le cadre d'un pourvoi en cassation ; qu'en se fondant sur la circonstance que la Cour d'appel aurait accordé à la victime une indemnité supérieure à celle qu'elle réclamait pour dire que l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle et que les juges du fond avaient en réalité voulu accorder à la victime la somme de 284.000 euros et non pas celle de 2.840.000 euros quand une telle violation des termes du litige n'aurait pu être réparée que par le biais d'une requête en ultra petita ou via un pourvoi en cassation, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en se fondant sur « l'évaluation moyenne par la Cour de la valeur du point d'incapacité d'un homme de 25 ans atteint d'un taux d'IPP de 80% » (arrêt, p.5, al. 1er) et donc sur les pratiques de la Cour d'appel, pour juger que l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a chiffré l'indemnité revenant à la victime au titre de l'incapacité permanente à la somme de 2.840.000 euros quand il aurait en réalité voulu lui allouer la somme de 284.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

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