Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00914 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP6H
Jugement du 12 Février 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/02491
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 22] (75)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [C] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 22] (75)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 22] (75)
[Adresse 23]
[Localité 3]
Madame [R] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 21] (93)
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentés par Me François-Xavier LANDRY, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Jean-Pierre BROCHERIEUX , avocat plaidant au barreau de DIJON - N° du dossier 2017129
INTIME :
Maître [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 24] (72)
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représenté par Me Soline GIBAUD substituant Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190512
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la suite du décès le [Date décès 6] 2010 de sa s'ur [H] [Y], dont il était le légataire universel, [O] [Y], né le [Date naissance 11] 1924, s'est retrouvé seul à la tête d'un important patrimoine comprenant notamment un compte-titres évalué en juillet 2012 à 1 149 250 euros. Courant 2012, il a souhaité faire une donation à ses neveux et nièces, Mme [T] [Y] épouse [L], Mme [C] [Y] épouse [V], M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] épouse [J] (les consorts [Y]). Les parties se sont rapprochées pour cela de Me'[U] [X], notaire à [Localité 18] (72).
Après différents échanges, il a été décidé de vendre l'ensemble des titres du compte-titres avant de procéder à la donation. Cette vente a généré un produit de 1 184 696,38 euros et engendré, du fait des plus-values, des prélèvements sociaux et fiscaux d'un montant total de 193 980 euros. [O] [Y] a ensuite effectué deux donations-partages, qui ont été reçues par Me [X]. Par une première donation, en date des 5 et 7 septembre 2012, il a donné aux consorts [Y] la nue-propriété d'un appartement situé [Adresse 17] à [Localité 19], d'une valeur de 184 000 euros, ainsi que la somme de 1 920 000 euros. Par une seconde donation, du 17 mai 2013, il a donné la pleine propriété d'un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 19], d'une valeur de 320 000 euros, et la somme de 60 000 euros.
[O] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2013.
Reprochant notamment à Me [X] de leur avoir conseillé inutilement de vendre le portefeuille de titres avant la donation, et de les avoir privés ainsi du montant des prélèvements obligatoires correspondants, les consorts [Y] l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2017, aux fins de voir :
Condamner Me [X] à leur verser les sommes de :
135 148 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2015 et capitalisation de ceux-ci à compter du 31 décembre 2015 ;
6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner Me [X] aux dépens.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal a :
Condamné Me [X] à verser aux consorts [Y] la somme de 87 291 euros en réparation du préjudice causé par son manquement au devoir de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, devant se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné Me [X] à verser aux consorts [Y] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la gestion des sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, devant se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné Me [X] à verser aux consorts [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Me [X] aux dépens ;
Rejeté la demande d'exécution provisoire ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a considéré notamment que, la mutation à titre gratuit n'entraînant aucun impôt sur les plus-values, la donation des titres plutôt que leur vente préalable aurait permis de purger la plus-value ayant donné lieu au prélèvement de la somme de 193 980 euros, que [O] [Y] aurait ainsi disposé de cette somme supplémentaire dans son patrimoine à partager entre les consorts [Y], et que Me [X] avait donc commis une faute en conseillant à ces derniers une option qui, du fait des impôts, droits et frais réglés par [O] [Y], s'est avérée moins avantageuse financièrement pour eux. Le tribunal a évalué le préjudice correspondant à la somme de 193 980 euros réduite des droits de donation au taux de 55 %.
Par déclaration du 9 mai 2019, les consorts [Y] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné Me [X] à leur payer les sommes de 87 291 euros et de 3000 euros, et en ce qu'il a rejeté leurs demandes de faire courir les intérêts moratoires à compter du 7 mars 2015 et de les capitaliser à compter du 31 décembre 2015.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, les consorts [Y] demandent à la cour :
De rejeter l'appel et les demandes de Me [X] ;
De le condamner à leur verser la somme de 125 148 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de ce dernier à son obligation de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première date de capitalisation devant intervenir le 31 décembre 2019 ;
De condamner également Me [X] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la gestion des sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première date de capitalisation devant intervenir le 31 décembre 2019 ;
De confirmer la condamnation de Me [X] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans le cadre de l'appel, de condamner Me [X] à leur verser la somme de 4000 euros sur le même fondement ;
De condamner Me [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [Y] soutiennent que :
Sur le devoir de conseil de Me [X]
Ils sont les seuls héritiers de [O] [Y]. En outre, Me [X] reconnaît lui-même qu'ils étaient, avec [O] [Y], ses clients.
Me [X] devait retenir la solution fiscale la plus avantageuse pour ses clients. Or il leur a conseillé de vendre les titres du portefeuille de [O] [Y] avant la donation-partage. Cette cession a fait naître une plus-value imposable, qui a engendré un impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux d'un montant total de 191 544 euros, outre une contribution sur les hauts revenus de 2436 euros. En outre, la donation-partage des 5 et 7 septembre 2012 a été soumise à des droits de donation au taux de 55 %. Ils ont donc subi une double imposition de la cession des titres : une imposition de la plus-value au taux de 39,5 %, et une imposition de la donation-partage au taux de 55 %. Si la donation avait eu lieu avant la cession, elle aurait purgé la plus-value latente, qui n'aurait donné lieu à aucune imposition.
[O] [Y] se portait bien pour un homme de son âge. Il n'existait aucune urgence. La seule urgence était leur volonté d'effectuer la donation.
Que ce soit pour la première ou la seconde donation, [O] [Y] a souhaité céder son patrimoine en prenant à sa charge les droits correspondants. Or Me [X] a totalement omis de prendre en compte ce souhait lorsqu'il a opéré le calcul de la somme due à chacun. Me [X] invoque les droits de succession effectivement économisés du fait de la transmission des biens du vivant de [O] [Y], alors que ce n'est pas la problématique soumise à la cour. Il existait deux options : vendre les titres puis faire la donation, ou donner d'abord les titres et laisser les donataires les vendre ensuite. Or ils n'ont jamais demandé à disposer de liquidités. S'ils avaient reçu une information sérieuse et professionnelle, ils auraient demandé à Me [X] de ne pas vendre les titres.
Le conseil donné par Me [X] a entraîné une imposition inutile d'un montant de 193 980 euros. Si les titres n'avaient pas été vendus avant la donation-partage, ils auraient pu bénéficier d'une donation égale à ce montant. Cette donation aurait subi un abattement au titre des droits de succession de 55 %. Leur préjudice s'élève donc à la somme de 125 148 euros.
Sur le respect par Me [X] des obligations comptables
Me [X] n'a jamais présenté un compte précis des intérêts qui sont dus du fait du maintien de sommes sur les comptes de son étude au-delà de la période réglementaire de trois mois. Leur préjudice correspondant est à la fois financier et moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, Me [X] demande à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil ;
De rejeter la demande correspondante des consorts [Y] ;
Subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ces derniers une indemnité de 87 291 euros, et de ramener le montant de celle-ci à une somme qui ne saurait être supérieure à 50 000 euros ;
De rejeter la demande des consorts [Y] d'application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 31 décembre 2019, et de dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de cet article partiront à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
Pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité et l'existence d'un préjudice au titre du non-respect des dispositions de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée aux consorts [Y], et de rejeter leur demande tendant à ce que l'indemnité soit portée à 10 000 euros ;
D'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande correspondante des consorts [Y] ;
De rejeter la demande faite devant la cour par les consorts [Y] sur le fondement de ce même article 700 ;
De condamner conjointement et in solidum les consorts [Y] au versement, sur le même fondement toujours, d'une indemnité de 2000 euros pour la première instance et d'une autre de 4000 euros pour l'appel ;
D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et de mettre ces dépens à la charge conjointe et solidaire des consorts [Y] ;
De condamner conjointement et in solidum les consorts [Y] aux dépens d'appel.
Me [X] soutient que :
Sur son devoir de conseil
Les consorts [Y] opèrent un amalgame entre le patrimoine de leur oncle et leurs droits. Au moment où il a dispensé le devoir de conseil, [O] [Y] était propriétaire du portefeuille de titres litigieux et c'est lui qui décidait du sort de ce dernier. [O] [Y] lui a laissé le choix de vendre ou de partager le portefeuille. Les consorts [Y] ne peuvent justifier d'aucun préjudice au regard de la plus-value qui a été acquittée, dès lors que celle-ci l'a été par [O] [Y].
Les objectifs de [O] [Y] et des consorts [Y] étaient de minorer l'impact fiscal de la future succession et de tout régler dans des délais raisonnables du fait du grand âge de l'intéressé et de la brusque dégradation de son état de santé. Si l'ensemble des actes établis pour la donation-partage ne l'avaient pas été, les droits qui auraient été acquittés par les consorts [Y] dans le cadre de la succession de [O] [Y] auraient été de 2 747 635 euros, alors qu'ils n'ont été que de 1 530 432 euros. Les consorts [Y] ont ainsi réalisé une économie globale de 1 217 203 euros.
Les consorts [Y] étaient parfaitement informés de la plus-value qui devait être imposée dans le cadre de la vente des comptes-titres, ainsi que des conséquences qu'impliquait cette vente au regard des autres dispositions que [O] [Y] allait prendre en leur faveur. Dès l'origine, il avait envisagé avec [O] [Y] et les consorts [Y] deux possibilités en ce qui concerne ce portefeuille de titres : le vendre ou le partager en quatre lots. Si les titres n'avaient pas été vendus, la situation aurait été plus compliquée et plus longue à gérer car il aurait fallu établir un acte et que les consorts [Y] se mettent d'accord sur le partage en quatre lots des titres, pour lesquels il existait un aléa. En outre, si un partage en nature des comptes avait été fait, l'ensemble des droits et frais générés auraient été acquittés avec les liquidités que les consorts [Y] devaient se partager, et ils n'auraient pas perçu les grosses sommes d'argent qui leur ont finalement été remises. Eu égard à l'importance de la succession de [O] [Y], il est nécessaire et indispensable d'envisager l'ensemble des opérations réalisées et de ne pas isoler la vente du portefeuille de titres.
Ainsi, il faut prendre en compte l'avantage tiré par les parties du fait d'avoir perçu une somme qu'ils ont pu faire fructifier, ce qui n'aurait pas été le cas si un partage en nature des titres était intervenu. Par ailleurs, eu égard aux aléas qui existaient, il n'est pas établi que la valeur des titres se serait maintenue à 480 000 euros, somme que leur vente a permis à chacun des consorts [Y] de recevoir. Enfin, le partage du compte-titres en quatre lots aurait été complexe et aurait demandé un temps aléatoire, ce qui était risqué au regard de l'âge de [O] [Y].
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, les consorts [Y] ne justifient ni d'un préjudice ni de la disparition certaine d'une éventualité favorable pour eux.
Plus subsidiairement, il ne saurait être considéré que les consorts [Y] ont subi un préjudice dépassant la somme de 50 000 euros. En effet, il faut se placer dans la situation qui aurait été la leur si le compte-titres n'avait pas été vendu. Les liquidités existantes auraient servi à acquitter les droits et frais. Elles ne leur auraient pas été remises et elles n'auraient pas pu fructifier. En outre, un acte générant des frais importants aurait dû être établi dans un délai qui n'était maîtrisé par personne.
Sur le respect de ses obligations comptables
Il a perçu des fonds pour la période allant de fin juillet à fin août 2015, et dès le 7 septembre suivant, l'essentiel a été redistribué aux consorts [Y]. Pour les sommes qui ont servi à acquitter les droits et frais, force est de constater que les consorts [Y] ne peuvent justifier d'aucun préjudice.
Subsidiairement, les éléments du dossier établissent que les liquidités qui auraient dû porter intérêt et qu'il a conservées au-delà du délai de trois mois correspondent à une somme de 52 724 euros. Eu égard au taux d'intérêt pratiqué par la Caisse des dépôts et consignations et à la période concernée, la somme allouée par le tribunal est déjà très importante.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de Me [X] au titre de son devoir de conseil
1.1. Sur la faute
Tout notaire est tenu, vis-à-vis de ses clients et plus généralement des parties à l'acte pour lequel il intervient, d'un devoir d'information et de conseil qui l'oblige à fournir une information complète et circonstanciée sur la portée juridique et les incidences patrimoniales et fiscales de l'acte, ainsi que sur les risques qu'il comporte. À cette occasion, il doit prendre en compte les mobiles des parties, y compris ceux qui sont extérieurs à l'acte lorsqu'il en a connaissance. À défaut, le notaire commet une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil.
En l'espèce, il ressort de la lettre du 3 septembre 2012 que Me [X] a adressée à M. et Mme [V] (pièce n° 9 de Me [X]), que [O] [Y] disposait, pour la donation alors envisagée et le paiement des droits correspondants, qu'il souhaitait prendre en charge, des biens suivants :
La pleine propriété d'un appartement située [Adresse 13] à [Localité 19], d'une valeur de 320 000 euros ;
La nue-propriété, d'une valeur de 184 000 euros, d'un appartement situé [Adresse 17] à [Localité 19] ;
Le compte-titres litigieux, évalué le 24 juillet 2012 à 1 149 250 euros ;
Des liquidités d'un montant total de 2 443 395,19 euros.
Comme le révèlent les pièces nos 6 et 8 de Me [X], l'intention initiale de [O] [Y] était d'inclure le compte-titres dans la donation-partage. En effet, dans sa lettre au Crédit lyonnais du 18 juillet 2012 (pièce n° 6), Me [X] indique clairement : « en ce qui concerne ces valeurs mobilières M. [Y] [O] envisage de les partager en quatre lots entre ses 4 neveux et nièces », et dans celle du 25 juillet 2012 qu'il a envoyée à M. et Mme [V] (pièce n° 8), la première option évoquée est toujours de « conserver les lignes de plus de 10.000 E ».
S'il a finalement été décidé de vendre les titres avant de procéder aux donations, c'est, selon les pièces versées aux débats, au terme des échanges suivants.
La vente était suggérée pour la première fois par Me [X] dans la lettre précitée du 25 juillet 2012, qu'il terminait en exposant :
« Après analyse et réflexion
Ne serait-il pas plus simple de faire vendre la totalité de ce portefeuille et de payer la plus value de 34,5 % sur 765.157 E soit 263.979 E plus frais de bourse que de payer les droits de mutation à 55 % sur 1.149.250 E soit 632.087,50 E. soit une économie de 368 108 € [']
Je suis dans l'attente de vous lire à ce sujet car je pense, compte tenu de la conjoncture actuelle que la bourse ne va pas aller en s'améliorant et que le maximum de plus value est fait. »
Cette préférence pour la vente des titres et ses motifs fiscaux, formulée alors sous la forme interrogative mais pour autant clairement exprimée, Me [X] la réitérait ensuite trois semaines plus tard, par l'intermédiaire de son étude, dans un courriel du 13 août 2012 adressé à M. et Mme [V] et dans lequel l'auteur indiquait :
« Suite à ma communication téléphonique avec Me [X], voici sa réponse :
Il est préférable de payer 34,5% de plus-value sur la somme de 811.239,71 € (montant de la plus-value du compte titre), soit environ 280.000 € que de payer 55% sur le montant total du portefeuille titres d'environ 1.150.000 €, soit environ 632.000 € et de se servir de ces liquidités pour payer les droits. »
Ce conseil était alors particulièrement appuyé puisque le message concluait, de manière impérative : « Merci de me confirmer l'ordre formel de vendre ce portefeuille de titres. »
Dans un courriel du même jour, M. et Mme [V] répondait malgré tout, en faisant part ainsi de leurs questionnements et en sollicitant des éclaircissements :
« Nous faisons confiance à Maître [X], mais nous ne comprenons toujours pas en quoi la plus value sur les titres exonère notre oncle de la taxe de 55%.
Puisqu'il s'agit de deux opérations différentes.
Il vend des titres et est donc imposé à ce titre sur les plus values, il fait ensuite une donation en espèces et paiera donc 55% sur la donation espèces provenant des titres.
Par curiosité intellectuelle, nous souhaitons juste comprendre en quoi le paiement de la plus value se substitue à la taxe sur les donations. »
Répondant à son tour à ce message, l'étude de Me [X] renouvelait néanmoins le conseil suivant :
« Le remboursement du compte titres va en réalité servir à payer les droits de mutation aux impôts, ainsi que les frais. Le montant de la donation en espèces des autres comptes remboursés ['] sera alors ajusté pour que les droits de mutation ne dépassent pas le montant du remboursement du compte titres. En fait, il ne fait pas partie de la donation.
[']
Si le compte titres entre dans la donation (en cas de non remboursement), il y aurait 55% de droits à payer dessus d'où environ : 632.000 euros €.
Il est donc préférable de procéder à son remboursement et payer alors la plus-value au taux de 34,5%, plutôt que de l'intégrer à la donation. »
Ainsi, Me [X] n'a pas seulement informé ses clients, au premier rang desquels se trouvaient les consorts [Y] qui étaient partie prenante de la donation et avec lesquels l'opération a été principalement discutée, de l'existence d'une imposition des plus-values à laquelle la vente du compte-titres litigieux serait soumise. Cela n'aurait pas suffit quoi qu'il en soit à le libérer de son devoir de conseil, qui ne l'obligeait pas seulement à fournir des informations fiscales factuelles, mais à renseigner les intéressés sur l'ensemble des enjeux de l'opération envisagée.
Comme cela ressort des termes des échanges précités, Me [X] a véritablement conseillé de vendre les titres avant de procéder aux donations, et c'est au regard de ce conseil et compte tenu de la « confiance » faite au notaire que la vente a été décidée. Me [X] a avancé pour cela, à au moins trois reprises et de manière quasi exclusive, un mobile fiscal, résultant d'un taux d'imposition des plus-values plus faible que celui des droits de donation. Dans sa lettre du 13 août 2012 adressée au Crédit lyonnais, il expliquait d'ailleurs une nouvelle fois :
« Je pense qu'il est plus avantageux de payer 34,5% sur le montant de la plus-value de ce portefeuille titres, soit environ 811.000 € X 34,5% = environ 280.000 € que de payer 55% sur la totalité du portefeuille titres, soit environ 1.150.000 € X 55% = environ 632.000 €, d'où une économie d'environ 352.000 € (à déduire frais de vente en bourse). »
Or comme les premiers juges l'ont justement relevé, de telles explications, que Me [X] ne défend d'ailleurs plus aujourd'hui dans ses conclusions, étaient erronées.
En effet, selon la pièce n° 9 précitée de Me [X], [O] [Y] disposait déjà, avant la vente du compte-titres, de liquidités d'un montant total de 2 443 395,19 euros qui, en toute hypothèse, lui permettaient largement de payer les droits de donation (qui se sont élevés pour les deux donations litigieuses à 1 336 452 euros). La vente du compte-titres ne s'imposait donc pas pour cela.
Dans ces conditions, cette vente a bien engendré une imposition supplémentaire ' celle des plus-values qu'elle a générées ', laquelle n'aurait pas eu lieu au moment des donations si les titres avaient été donnés directement (ce qui aurait eu l'avantage en outre de purger les plus-values latentes).
À cet égard, Me [X] ne justifie pas que, comme il le prétend dans ses conclusions, « les consorts [Y] préféraient recevoir rapidement une grosse somme d'argent ». Cela est d'ailleurs contredit par le courriel de M. et Mme [V] du 13 août 2012, dans lequel ils expriment avant tout le souhait d'optimiser fiscalement l'opération.
Me [X] n'explique pas davantage en quoi la simple donation des titres aurait « bien entendu » retardé la donation et aurait été plus complexe à gérer que ne l'a été par exemple celle des immeubles, qui ont été partagés quant à eux en parts indivises. Il ne prouve pas quoi qu'il en soit avoir conseillé utilement ses clients et les avoir mis en mesure de faire un choix éclairé sur ce point, alors que M. et Mme [V] l'avaient interrogé précisément, et opportunément, sur l'intérêt de la vente des titres.
Ce faisant, Me [X] a bien manqué à son devoir d'information et de conseil, et il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des consorts [Y].
1.2. Sur le préjudice
Le préjudice invoqué par les consorts [Y] n'est pas la perte, pour le patrimoine de [O] [Y] dont ils sont les héritiers, de la somme de 193 980 euros correspondant aux prélèvements sociaux et fiscaux payés inutilement lors de la vente des titres litigieux, mais le fait qu'ils « auraient pu bénéficier d'une donation égale à ce montant », c'est-à-dire la diminution, subséquente selon eux, de la donation dont ils ont bénéficié.
Or contrairement à ce que font les consorts [Y], suivis en cela par les premiers juges, on ne peut affirmer qu'il est certain que, sans la faute de Me [X], les titres n'auraient pas été vendus mais directement donnés, ni que la somme de 193 980 euros aurait été intégrée aux donations.
En premier lieu, il n'est pas certain que les consorts [Y] auraient privilégié en ce qui les concerne la donation directe des titres à leur vente préalable qui, si elle impliquait des prélèvements sociaux et fiscaux, n'en présentait pas moins des avantages pour eux.
En effet, la vente leur permettait tout d'abord d'avoir l'assurance de disposer chacun d'une somme d'argent conséquente et immédiatement disponible (495 000 euros chacun au terme des deux donations litigieuses), gain qui était susceptible d'être mis en balance avec la perte représentée par les prélèvements précités. Sans cette vente, la configuration des donations aurait été toute autre, avec une part liquide beaucoup moins importante, puisque les liquidités dont [O] [Y] disposait auraient dû être employées en priorité pour le paiement des droits de donation. S'y serait ajouté, en cas de donation des titres (25 492 actions de 37 sociétés différentes, aux valeurs extrêmement variables selon la pièce n° 4 des consorts [Y]), un aléa non négligeable quant au bénéfice que chacun aurait pu tirer de cette donation, lequel aurait dépendu des modalités du partage (en parts divises ou indivises), du moment où, individuellement ou collectivement, la vente des titres aurait ensuite pu être décidée, de leurs valeurs à ce moment-là, et du montant de l'imposition des éventuelles plus-values. À cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que la valeur du portefeuille était fluctuante durant la période considérée (1 165 287 euros le 18 juillet 2012, 1 149 250 euros le 25 juillet 2012 et 1 184 696,38 euros au moment de la vente fin août 2012). Or les consorts [Y], auxquels il appartient de prouver leur préjudice, ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier précisément le choix qu'ils auraient fait et le bénéfice qu'ils en auraient réellement tiré.
En second lieu, il doit être relevé que sur les 4 132 364,57 euros dont la donation était envisageable, en valeur ou en argent, selon la pièce n° 9 de Me [X], seuls 3 820 452 euros ont finalement été utilisés. Ainsi, [O] [Y] n'a pas disposé de la différence, égale à 311 912,57 euros. Cette différence n'est pas plus discutée aujourd'hui par les consorts [Y] qu'elle ne semble l'avoir été durant la préparation des actes. Il ne peut donc être affirmé que les 193 980 euros de prélèvements sociaux et fiscaux qui ont été effectués à la suite de la vente du compte-titres sont venus purement et simplement en déduction des biens disponibles pour les donations.
Dans ces conditions, le préjudice subi par les consorts [Y] doit s'analyser en une perte de chance, telle que discutée par Me [X] dans ses conclusions, c'est-à-dire en la disparition, actuelle et certaine, de l'éventualité pour eux, d'une part, de choisir de se faire donner directement les titres litigieux, et, d'autre part, d'en tirer un bénéfice plus favorable.
Cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être développés, elle doit être évaluée en l'espèce à 50 % de la somme qui, sur les 193 980 euros en cause, aurait pu leur être donnée tout au plus en tenant compte des droits de donation de 55 % admis par les parties, soit une perte de chance fixée à 62 574,19 euros ([193 980/1,55]/2).
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation accordée. Conformément à l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil, auquel il n'y a pas lieu de déroger, cette indemnité ainsi rectifiée portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, se fera conformément à l'article 1343-2 du code civil.
2. Sur la responsabilité de Me [X] au titre de ses obligations comptables
Aux termes de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010, applicable au litige, les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Selon Me [X] lui-même, « les intérêts produits par ce compte sont transmis au client ».
En l'espèce, comme le tribunal l'a justement relevé, il ressort des fiches de compte versées aux débats les éléments suivants :
Le compte de disponibilités courantes ouvert au nom de [H] [Y] était créditeur de 366 477,72 euros le 24 avril 2012, et l'était encore de 365 197,82 euros six mois plus tard le 22 octobre 2012. Il n'a finalement été soldé que le 16 décembre 2013, date à laquelle s'y trouvaient encore 582,80 euros.
À l'issue de la première donation-partage des 5 et 7 septembre 2012, le compte de disponibilités courantes ouvert au nom de [O] [Y] était créditeur, le 28 septembre 2012, de 169 257,59 euros, puis de 514 257,59 euros le 7 novembre 2012, après le virement d'une somme de 345 000 euros provenant du compte de [H] [Y]. Il est ensuite resté inactif pendant six mois, jusqu'à la seconde donation du 17 mai 2013, et n'a finalement été soldé que sept mois après cette dernière, en décembre 2013, alors qu'y figurait toujours la somme de 52 724,01 euros.
Il en ressort que Me [X] a bien détenu des sommes sur des comptes de disponibilités courantes au-delà du délai réglementaire de trois mois. Ce faisant, il a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur des intérêts dont il a privé les consorts [Y].
Pour contredire la décision du tribunal, ces derniers ne produisent aucun décompte des intérêts qu'ils auraient dû percevoir selon eux. Me [X] demande quant à lui, subsidiairement, « pour le cas où sa responsabilité serait retenue à ce titre, que la Cour confirme purement et simplement le montant alloué par le tribunal ».
Dans ces conditions, qui ne permettent pas d'aller au-delà de ce montant de 3000 euros, celui-ci sera confirmé sans qu'il y ait lieu de le compléter au titre d'un préjudice moral, les consorts [Y] ne justifiant pas que le non-paiement de ces intérêts, mis en balance avec l'avantage que les donations-partages leur ont globalement procuré, leur ait causé un tel préjudice.
Il y a lieu de relever à cet égard que les intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts, tels que les consorts [Y] les demandent aujourd'hui, correspondent en tout point à ce que le tribunal a justement décidé.
3. Sur les frais du procès
La condamnation prononcée à l'encontre de Me [X] en première instance étant en partie confirmée, le jugement le sera également en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure d'appel, initiée sans succès par les consorts [Y], qui ont agi de manière indivisible, seront mis in solidum à la charge de ces derniers.
S'agissant des frais irrépétibles d'appel, il n'apparaît pas inéquitable que chacun conserve la charge de ceux qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Me [U] [X] à verser à Mme'[T] [Y] épouse [L], Mme [C] [Y] épouse [V], M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] épouse [J] la somme de 87 291 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de conseil ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Me [U] [X] à verser à Mme [T] [Y] épouse [L], Mme [C] [Y] épouse [V], M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] épouse [J] la somme de 62 574,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son devoir d'information et de conseil ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] épouse [L], Mme [C] [Y] épouse [V], M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE les demandes faites par les parties en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER