Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°648, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00408
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/11/1990 au BRÉSIL
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre spécialisé de l'Yonne
non comparant / représenté par Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF DE L'YONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'YONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE SPÉCIALISÉ DE L'YONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chatal BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [K] a initialement été admis à l'établissement le 09 juin 2022 selon arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques du même jour, suivant certificat médical du Docteur [L], praticien au CHSY.
Selon arrêté du 17 octobre 2022, le transfert du patient au Centre Hospitalier de [Localité 4], dans l'unité pour malades difficiles d'[Localité 2] a été ordonné et régulièrement maintenu.
Selon arrêté du 27 novembre 2023, Monsieur [Z] [K] a été réintégré en soins psychiatriques dans son département d'origine.
Le patient est sorti en programme de soins le 18 avril 2024.
Il a fait l'objet des certificats mensuels des mois d'avril à octobre 2024.
Monsieur [Z] [K] a été réintégré selon arrêté du 31 octobre 2024 portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, selon certificat médical du Docteur [L].
Aux termes du certificat de demande de réadmission en hospitalisation complète du 31 octobre 2024, le Docteur [L] a indiqué que "les différentes mesures de soins mises en place en ambulatoire et en hospitalisation à temps partiel permettent d'obtenir une adaptation de Monsieur [K] en milieu ouvert puis sa sortie en programme de soins avec des visites à domicile de l 'équipe ambulatoire du CHSY deux fois par semaine ainsi que des hospitalisations de jour. Justement, cet étayage a permis de constater un état plus exalté ces derniers temps avec des demandes insistantes et inadaptées de travailler, de voyager et d'arrêt du traitement ; Son intégration a donc été décidée ce jour pour un réajustement du traitement à la mesure des observations cliniques'.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K].
Monsieur [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 18/11/2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024.
Le 19/11/2024 Monsieur [Z] [K] indiquait son intention de ne plus faire appel et de ne pas venir à la Cour d'appel.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Monsieur [Z] [K] prend acte du désistement.
L'avocat général accepte le désistement de l'appelant.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Sur le désistement
Au titre des articles 400, 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires', 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement' et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.
Monsieur [K] [Z] s'est désisté du recours exercé le 18 novembre 2024 contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Auxerre du 08/11/2024.
Si le désistement ne se présume pas et a fortiori dans le domaine des soins sans consentement, en l'espèce la volonté de Monsieur [Z] [K] de ne pas maintenir son recours apparait suffisamment claire et son désistement sera constaté.
Ce désistement est parfait et emporte acquiescement à ladite ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DONNE acte à Monsieur [K] [Z] de son désistement d'appel,
DIT que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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