Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00320 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVLD
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
FLORUSSE
Etablissement Public POLE EMPLOI REUNION DE SAINT-ANDRE
S.C.E.A. SCEA LA PAIX-BRUGUIER
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 17 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2022 rg n°: 2020/136
APPELANTE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421-1 du Code des Assurances)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public POLE EMPLOI REUNION DE SAINT-ANDRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.E.A. SCEA LA PAIX-BRUGUIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
Clôture:2 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par arrêt du 3 novembre 2006, confirmatif de sa décision du 28 septembre 2005, la cour d'assises de la Réunion, statuant sur intérêts civils a condamné M. [O] à verser à Mme [N] la somme de 30.000 euros et à Mme [L] la somme de 20.000 euros en indemnisation des faits de viols aggravés commis sur leurs personnes par M. [O].
Par accords, respectivement signés les 15 janvier 2007 et 7 juin 2007, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a fixé l'indemnisation de Mme [N] à la somme de 30.000 euros et de Mme [L] à la somme de 20.000 euros. Les deux accords, exécutés par le Fonds les 7 février et 15 juin 2007, ont été homologués par la CIVI près le tribunal de grande instance de Saint Denis respectivement les 14 février 2007 et 29 juin 2007.
Par requête déposée le 27 octobre 2020 au greffe du tribunal de proximité de St Benoît, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a sollicité la saisie des rémunérations de M. [O] entre les mains de la SCEA La Paix-Bruguier, de la SARL King Construction Rénovation et de la CGSSR pour le paiement de la somme de 84. 893,12 euros en exécution des deux arrêts de la cour d'assises de la Réunion et des deux protocoles d'accord homologués.
A l'audience du 25 mars 2021, aucune conciliation des parties n'est intervenue.
Par jugement du 17 février 2022, le juge de l'exécution a:
- prononcé la nullité de la requête en saisie des rémunérations ;
- condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [O] une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens
Par déclaration du 16 mars 2022 au greffe de la cour, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Benoît en date du 17 février2022 en son entier,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- constater, en tout état de cause, que son action n'est pas prescrite ;
Et y faisant droit :
- juger que la requête en saisie des rémunérations régularisée à l'encontre du débiteur M. [O] est régulière ;
- constater l'absence de conciliation lors de l'audience de conciliation,
En conséquence,
- ordonner la saisie des rémunérations à l'encontre de M. [O] entre les mains de son employeur suivant le décompte actualisé produit au 08 mars 2022 ;
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
M. [O] sollicite de la cour de:
- confirmer le jugement rendu en date du 17 février 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité de la requête aux fins de saisie-rémunération de ses salaires en l'état du défaut de production de deux décomptes distincts pour les deux créances distinctes.
Si par extraordinaire, la Cour d'appel devait faire droit aux demandes du Fonds de garantie :
- prononcer la prescription de la créance de Mme [L] d'un montant de 20.000,00 € en raison de l'absence d'affectation des versements ponctuels effectués ;
- fixer le solde restant dû de la créance de Mme [N] à la somme de 21.971,16 € ;
- enjoindre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à appliquer des intérêts simples au taux légal dans le respect du délai de prescription quinquennale soit à compter du 18 février 2016;
- condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 6.000,00 euros au visa et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 20 septembre 2022, la Procureure générale a sollicité l'infirmation du jugement et qu'il soit fait droit aux demandes du Fonds, précisant que l'accord intervenu entre les victimes et le Fonds était sans incidence sur la créance, laquelle n'était pas prescrite.
L'appel a été signifié à la SCEA La Paix Bruguier et à Pôle Emploi Réunion St André par acte d'huissier signifiés à personne le 21 avril 2022 ; ces intimés n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions du 14 septembre 2022 et celles de M. [O] du 24 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l'audience du 2 décembre 2022;
Sur la nullité de la requête
Vu l'article R3252-13 du code du travail, lequel dispose notamment que la requête doit comporter le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
Vu les articles 112 et 115 du code de procédure civile;
En l'espèce, la requête ayant saisi le juge de l'exécution comporte un décompte d'une somme réclamée en principal de 50.000 euros, des intérêts pour la somme de 41.957, 99 euros, des frais de procédure pour 553, 97 euros et des "versements à déduire" de 7.618, 84 euros.
Or, il s'avère que l'objet de la saisie demandée par le Fonds vise au paiement de deux créances distinctes:
- celle liée à l'indemnisation de Mme [N] à hauteur de 30.000 euros à raison des faits commis par M. [O] sur cette victime;
- celle liée à l'indemnisation de Mme [L] à hauteur de 20.000 euros à raison des faits commis par M. [O] sur cette seconde victime;
Aucune indemnisation in solidum n'ayant été consentie aux deux victimes par le fonds, il appartenait à ce dernier de préciser pour chaque créance, pour l'intelligibilité de la saisie requise et l'application des dispositions de l'article R.3252-13, le montant en principal, le montant des intérêts dus et celui des versements imputés, peu important que le Fonds revendique dans ses écritures de pratiquer la saisie pour l'exécution d'un seul et même arrêt de la cour d'assises.
L'exigence susvisée mentionnée à l'article R.3252-13 vise à permettre au débiteur de lui permettre de vérifier les calculs que lui oppose le créancier saisissant et, le cas échéant, d'élever utilement des contestations sur ce décompte lors de l'audience préalable de conciliation comme au contentieux.
Aussi, le premier juge est fondé à avoir relevé que la présentation du décompte dans la requête litigieuse " ne permet pas au débiteur de savoir sur quelle créance et dans quel ordre les sommes versées sont déduites des sommes dues. Elle ne lui permet dès lors pas de vérifier que les créances dont le paiement lui est réclamé sont ou non prescrites." pour en déduire un grief causé au débiteur et justifiant le prononcé de la nullité de celle-ci.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Le Fonds, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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