Texte intégral
MINUTE N° : 24/182
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/01955 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UD4U / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [C] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0986
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] ( ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [O] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
1 G Me Jean alex BUCHINGER
1 EX MME [C] IFPA
1 EX M. [O] IFPA
PROCÉDURE
Madame [U] [C] et Monsieur [I] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1998 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, désormais majeurs sont issues de cette union :
- [F] [O], née le [Date naissance 3] 2000,
- [K] [O], née le [Date naissance 2] 2002.
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 10 septembre 2019 déposée par Madame [U] [C], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020, statué sur les mesures provisoires.
Dûment autorisée par ladite ordonnance, Madame [U] [C] a par acte d'huissier de justice du 13 mars 2023, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Une ordonnance de clôture a été révoquée en raison de modification de demande de l’épouse.
Monsieur [I] [O] n’a pas constitué avocat malgré la signification des dernières conclusions par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023 remise à étude. Il sera statué le concernant par jugement réputé contradictoire.
L’épouse n’a pas ultérieurement notifié de nouvelles conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [U] [C], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10];
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 1998 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9];
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 septembre 2020;
Condamne Monsieur [I] [O] à payer à Madame [U] [C] une prestation compensatoire de 30 000 euros sous forme de capital ;
Dit que cette somme sera payée en 96 mensualité de 312,5 euros avant le 5 de chaque mois pendant 8 ans ;
Indexe la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Maintient à 600 euros par mois et par enfant soit 1200 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Condamne le père au paiement de ladite pension,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [F] et [K] [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [C];
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Dit que Madame [U] [C] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er octobre de chaque année et qu’à défaut le père pourrait saisir le juge pour en demander la suppression,
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et quinze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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