Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No1382
R. G : 11/ 07553
M. Frédéric Antoine André X...
C/
Mme Nathalie Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012, date indiquée à l'issue des débats et signé par Madame SOCHACKI pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Frédéric Antoine André X...
né le 05 Septembre 1971 à PARIS (75011)
...
44360 CORDEMAIS
ayant pour avocats postulants SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat postulant Me PONTOIREAU
INTIMÉE :
Madame Nathalie Y...
née le 03 Juin 1971 à CHATEAUROUX
...
44260 SAVENAY
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant Me ROBARD HERVOUET
Par jugement en date du 26 décembre 2005, le divorce d'entre les époux X...- Y... a été prononcé, le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ont été ordonnés conformément à la Loi et les effets du divorce dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens ont été reportés au 19 mai 2004.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 6 septembre 2007 par Maître ALEXANDRE.
Par jugement en date du 5 septembre 2011 et statuant après rapport d'expertise déposé suite à la désignation du juge de la mise en état du 13 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a homologué le projet d'état liquidatif établi le 6 septembre 2007 en disant que le notaire devait retenir pour évaluation de l'immeuble commun la somme de 143 000 euros en constatant qu'il n'y avait pas de demande complémentaire et en condamnant Monsieur X... à régler à Madame une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 28 octobre 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 16 avril 2012, Monsieur X... a sollicité la réformation du jugement déféré en considérant d'une part irrecevable l'appel incident formé par Madame Y..., en demandant qu'il soit dit que Madame Y... était débitrice de l'indemnité d'occupation du 24 janvier 2006 jusqu'à la date du partage, que soit fixée à 12 958, 17 euros la somme due par la communauté à Monsieur et Madame Y..., que soit fixé à la somme de 20 435 euros le montant des remboursements effectués par ses soins au titre du prêt caisse d'épargne et pour le compte de l'indivision post-communautaire, que soit fixé à la somme de 9 360 euros le montant des fruits et revenus des parts sociales lui appartenant en propre et au titre des sommes dues à l'indivision post-communautaire, en souhaitant que soient confirmées les autres dispositions et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros, l'intimée assumant la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par écritures du 29 février 2012, Madame Y... a conclu à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu une valeur de 143 000 euros pour l'immeuble commun, a formé appel incident en sollicitant outre la prise en considération de la plus-value apportée à l'immeuble par Madame Y... à concurrence de 55 000 euros, d'une part la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation d'une valeur locative nulle du 24 janvier 2006 à décembre 2006 et à titre subsidiaire de 300euros pour cette période, d'autre part la fixation à la somme de 67 049, 63 euros du montant de la dette due par la communauté à Monsieur et Madame Y..., enfin la fixation à la somme de 24 960 euros des sommes dues par Monsieur X... à la communauté au titre des fruits et revenus générés par la société Delta Industrie, elle-même n'étant redevable d'aucune somme au titre du prêt à la consommation contracté auprès de la caisse d'épargne et en s'opposant au plus amples prétentions et en sollicitant une somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles, les dépens, comprenant les frais d'expertise, étant laissés à la charge de l'appelant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2012 au cours de laquelle, Monsieur X... a sollicité le rejet des conclusions signifiées par l'intimée le 24 mai 2012 et après l'ordonnance de clôture et subsidiairement comme étant trop tardives, Madame Y... s'y opposant et sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture en tant que de besoin.
Sur la procédure
Attendu que force est de constater que Madame Y... a signifié de nouvelles conclusions le 24 mai 2012 en réponse à celles du 16 avril précédent de l'appelant et alors que le calendrier des fixations avait établi dès le 9 mars 2012 : que par courrier du 24 mai 2012, l'avocat postulant de l'intimée précisait au conseiller de la mise en état qu'au retour de la conférence de la mise en état du matin même au cours de laquelle l'ordonnance de clôture était intervenue, il venait d'être destinataire de nouvelles conclusions de l'avocat plaidant et qui allaient être signifiées ; que dès lors, il convient de constater que les conclusions du 24 mai 2012 de l'intimée sont irrecevables et qu'il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave.
Sur le fond
Attendu que l'article 546 du code de procédure civile précise que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Attendu que force est de constater qu'en première instance, Madame Y... a sollicité l'homologation du projet d'état liquidatif établi 6 septembre 2007, et qui retenait notamment une indemnité d'occupation à sa charge de 683, 35 euros du 24 janvier 2006 jusqu'à décembre 2006, la prise en compte des revenus de la société delta industrie pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, les échéances du prêt à la consommation réglées par Monsieur X..., le règlement des échéances du prêt immobilier et le remboursement d'un prêt consenti par Monsieur et Madame Y... à hauteur de 67049, 63 euros ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise en date du 13 mai 2009 et qui fixait la valeur de l'immeuble commun à 143 000 euros, sa valeur locative à 300 euros avant travaux et à 550 euros après travaux et la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux engagés à 55 000 euros, Madame Y..., assistée de son conseil, a sollicité l'homologation du projet de l'état liquidatif dressé le 6 septembre 2007 sauf à reprendre la valeur de l'immeuble commun soit 143 000 euros et sans former aucune demande complémentaire ; qu'en conséquence, son appel incident doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt alors qu'il a été fait droit à l'ensemble de ses demandes en première instance et que l'appelant critique les dispositions ainsi entérinées.
Attendu que l'appel de Monsieur X... est recevable.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que l'indemnité d'occupation retenue par le projet d'état liquidatif, projet dont l'intimée a donc sollicité l'homologation, soit 683, 35 euros mensuels, est due à compter du 24 janvier 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et à laquelle le devoir de secours a donc pris fin, et jusqu'à la jouissance divise, qui doit être fixée à la date la plus proche du partage conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil soit au jour du présent arrêt ; que la décision attaquée sera réformée de ce chef.
Sur le prêt à la consommation auprès de la caisse d'épargne
Attendu qu'il s'évince du projet, dont l'intimée a obtenu l'homologation, que Monsieur X... a remboursé le prêt à la consommation contracté auprès de la Caisse d'Epargne par des mensualités de 346, 33 euros et ce pour le compte de l'indivision post-communautaire ; que le notaire a ainsi noté qu'il devait en être tenu compte à partir du 24 janvier 2006 alors que l'indivision post-communautaire a débuté le 19 mai 2004 et que le prêt a été contracté par les parties le 21 mai 2003 ; que les remboursements par l'appelant seul, dont il est clairement justifié, doivent donc être retenus à compter du 24 mai 2004 jusqu'au 20 novembre 2006 soit pour un montant de 20435 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le prêt dû à Monsieur et Madame Christian Y...
Attendu que le notaire a retenu dans son projet et au titre du passif de la communauté un prêt dû aux parents de Madame Y..., Monsieur et Madame Christian Y... et à hauteur de 67049, 63 euros ; que toutefois aucun prêt d'un tel montant n'est justifié ; qu'en effet, il est acquis qu'en février 2000, le couple a emprunté 12958, 17 euros à Monsieur et Madame Y... et plus précisément pour la création de l'entreprise " ANABEO " ; que si Madame Y... soutient que le reliquat a été justifié auprès du notaire force est de constater que les pièces visées concernent pour partie des dépenses antérieures au mariage intervenu le 9 mai 1998- notamment loyers Strasbourg-et postérieures au 19 mai 2004 ; que les sommes prêtées par les beaux-parents au cours du mariage et jusqu'au 19 mai 2004 et dont le règlement effectif au bénéfice de la communauté est clairement justifié consiste en 16 000 francs en 1999 à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble de Savenay et 10 000 et 15 000 francs en février 2001 ; qu'à ce titre, il s'agit donc de retenir la somme totale de 19208, 58 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le fruit des parts sociales
Attendu et alors que les effets du divorce entre les parties ont été reportés à la date du 19 mai 2004, que les fruits et revenus des actions de la société delta industrie
détenues en propre par Monsieur X... et dégagés aux termes de l'acte notarié à partir de la même date, n'ont pas à être pris en compte pour une période antérieure et doivent être retenus jusqu'en décembre 2005, date du divorce soit pour une somme de 9360 euros ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu et eu égard à l'issue de la présente instance, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Constate que les conclusions signifiées le 24 mai 2012 par Madame Y... sont irrecevables,
Déclare recevable l'appel de Monsieur X...,
Déclare irrecevable l'appel incident de Madame Y...,
Réforme partiellement le jugement déféré et
Dit que l'indemnité d'occupation due par Madame Y... et fixée à la somme mensuelle de 683, 35 euros est due à compter du 24 janvier 2006 jusqu'à la date du présent arrêt,
Fixe à la somme de 19208, 58 euros le montant de la dette due par la communauté à Monsieur et Madame Christian Y...,
Fixe à la somme de 20435 euros le montant des remboursements du prêt à la consommation contracté auprès de la caisse d'épargne effectués par Monsieur X... et pour le compte de l'indivision post-communautaire,
Fixe à la somme de 9 360 euros le montant des fruits et revenus des parts sociales delta industrie dus par Monsieur X... à l'indivision post-communautaire,
Rejette les plus amples prétentions,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
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