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Tribunal Administratif de MELUN, 18 novembre 2022. 2210347

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210347

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler : 1°) l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes (75012). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de Seine-et-Marne. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga N°22103472

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