Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-41.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.814
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société GENERAL MOTORS FRANCE, division de Strasbourg ... (Bas-Rhin) ,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Michel, demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Général Motors France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 1987), que M. X..., engagé le 14 mars 1977 par la société Général Motors France en qualité d'ingénieur a été licencié le 28 août 1984 ;
Attendu que la société Général Motors France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que dans ses écritures d'appel, la société Général Motors France avait fait état d'une "réorganisation de l'entreprise pour la production et la fabrication d'un nouveau produit appelé VHM-F1" et rappelé que, si le bureau d'études -dont devait faire partie M. Y... "travaillait encore sur ce projet pour pouvoir le faire aboutir" ; qu'en déclarant cependant que "la nécessité de réorganisation n'avait pas été établie, ni même sa réalité" et que "le nouveau poste d'affectation de M. X... n'a jamais eu d'existence réelle ainsi que la société l'admet dans ses écritures", la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures qu'elle visait, a violé l'article 1134 du Code civil, alors, en second lieu, que l'existence ou non d'une modification substantielle s'apprécie au regard de la volonté des parties à la date du contrat de travail ; qu'en l'espèce, ainsi que Général Motors le rappelait en ses conclusions, M. X... avait été engagé en qualité d'ingénieur au bureau d'études, poste qui ne comportait aucune fonction de supervision, ce dont il résultait que, lors de la conclusion du contrat de travail, l'exercice, par ce salarié, de fonctions de supervision
du personnel n'avait pas été une condition substantielle du contrat ; qu'en se plaçant, pour décider le contraire, à une date ultérieure à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, en troisième lieu, que ne constitue pas une modification substantielle du
contrat de travail celle qui maintient inchangés le lieu, l'horaire,
le salaire, l'indice et la classification du salarié, même si la nouvelle affectation ne comporte plus les fonctions de supervision antérieurement exercées dès lors que, effectuée dans un autre service donc sans possibilité d'humilier le salarié au regard de ses anciens subordonnés, elle ne lui cause aucun préjudice moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur la seule constatation du non-maintien de M. X... dans ses fonctions de "supervision", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice ainsi causé à ce salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, en quatrième lieu, que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement appartient au juge et non à l'employeur ; qu'en se bornant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... à examiner les pièces produites par l'employeur pour les déclarer, tour à tour, "dépourvues de valeur probante", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du licenciement sur le seul employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en cinquième lieu, qu'en écartant les griefs de l'employeur au motif que les attestations tant des subordonnés que des supérieurs de M. X... étaient dépourvues de valeur probante, sans rechercher si la perte de confiance et la détérioration du climat de l'entreprise ne résultaient pas des propres déclarations de ce salarié et, notamment, de sa lettre du 27 mars 1984 dans laquelle il déclarait à son employeur "la situation actuelle ne (peut) s'éterniser suite aux dangers d'ordre psychologique et de santé dont je souffre actuellement" comme de ses propres constatations établissant la mésentente de M. X... avec son supérieur direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de M. X... et estimé que la réorganisation invoquée pour justifier sa mutation n'était pas établie ; que le moyen, sous le couvert de violation de la loi et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la
valeur et la portée, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Général Motors France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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