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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00367

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00367 N° Portalis DBVE-V-B7G-CECD VL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2020001572 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE C/ [K] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIME : M. [R] [K] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT- PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a assigné devant le tribunal de commerce d'Ajaccio Monsieur [R] [K] afin qu'il soit condamné à lui payer au titre du cautionnement bancaire au profit de la GAFIC la somme de 40 000 euros outre intérêts et une somme de 202 828,50 euros au titre d'un prêt n°85089, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a déclaré nuls et de non effet les engagements de caution de Monsieur [K], ayant retenu les preuves de l'altération mentale de Monsieur [K] au moment de la signature des actes et a débouté le Crédit agricole, la condamnant au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 1er juin 2022, enregistrée le 2 juin, le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision et a sollicité l'infirmation du jugement. Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2022, le Crédit agricole soutient que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de l'altération de ses facultés mentales au moment de la signature des actes de cautionnement. Il indique que les certificats médicaux produits sont dépourvus de force probante et sont postérieurs aux actes contestés. Sur sa responsabilité, elle indique que le concours consenti n'est pas abusif, Monsieur [K] se contentant de procéder par allégation, il ne démontre pas en quoi le prêt consenti serait constitutif d'un soutien abusif et il ne démontre ni la fraude, ni l'immixtion de la banque dans la gestion de la société, ni le caractère disproportionné des garanties souscrites. La banque conteste également tout manquement au titre de son devoir de mise en garde, Monsieur [K] ayant reconnu avoir assuré la gestion de la société KADIS et seuls les débiteurs ou cautions non avertis sont en droit de se plaindre d'un défaut de mise en garde. Le Crédit agricole sollicite donc l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [K] au paiement des sommes de 40 000 et 208 828,50 euros, outre intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023 par RPVA, Monsieur [K] sollicite la confirmation de la décision. Il expose que le Crédit agricole a consenti à sa société KADIS une ouverture de compte le 25 avril 2016 pour 130 000 euros garantie par un nantissement de fonds de commerce, un prêt de 250 000 euros le 3 août 2017, garanti par un cautionnement solidaire et un cautionnement bancaire de 40 000 euros le 29 mars 2018. Il indique que la SAS KADIS a été déclarée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2019 et par courrier du 5 août 2019, le crédit agricole, après avoir déclaré la déchéance du terme, a mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 244 870,56 euros. La banque l'a assigné en paiement et le 16 mai 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio l'a débouté en retenant l'altération de ses facultés mentales et intellectuelles au moment de la conclusion des actes. Sur la nullité des actes de cautionnement, Monsieur [K] produit des certificats médicaux et des bulletins d'hospitalisation décrivant à la fois sa pathologie et son état mental. Il indique que ces certificats démontrent l'altération de ses facultés intellectuelles, il demande donc la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il met en exergue la responsabilité de la banque , car il a été hospitalisé du 26 juillet 2017 au 6 février 2018 de façon quasi continue, ce que la banque ne pouvait ignorer et il fait état du bilan de la SAS KADIS fait apparaître une perte d'exploitation de 658 178 euros. Il demande donc la condamnation de la banque et la compensation des sommes. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la validité des engagements de caution : En vertu de l'article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions. L'article 414-1 du code civil précise que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En vertu de l'article 1129 du code civil, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement un contrat. En l'espèce, Monsieur [K] a produit aux débats quatre éléments de nature médicale : - une fiche RCP de l'hôpital de [6] de [Localité 7], du service d'anatomie pathologique, qui certifie l'existence d'un cancer de Monsieur [K], avec un début de maladie daté du mois de juin 2017, une hospitalisation depuis deux mois notamment pour une algie hémiface gauche de type neuropathique, - un certificat médical du 23 septembre 2019 d'une praticienne hospitalière en hématologie qui indique que Monsieur [K] était suivi dans son service depuis juillet 2017, son état général ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions professionnelles de manière optimale ; compte tenu des séquelles post chimiothérapie intensive, la poursuite de l'activité entrepreneuriale de Monsieur [K] est médicalement contre-indiquée, - un certificat médical du 14 août 2020 du docteur [Y] qui atteste prodiguer des soins à Monsieur [K] qui a présenté un lymphome B de stade 4 avec atteinte cérébrale altérant fortement sa lucidité intellectuelle en juin 2017, - un certificat médical du 3 janvier 2023 du docteur [Y] qui indique que l'évolution du stade 5 a été évitée miraculeusement ; son activité professionnelle a été fortement imapatée : l'atteinte cérébrale avec troubles sévères de la conscience empêchant toute activité intellectuelle dès le début de sa pathologie en juin 2017. Il a produit également aux débats des bulletins d'hospitalisation du 26 juillet 2017 jusqu'au 3 février 2021. Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un trouble mental. En l'espèce, il ressort de l'étude minutieuse de ces pièces que manifestement Monsieur [K] était dans un état de santé très dégradé au moment de la signature des actes. En effet, dès juin 2017, son atteinte cérébrale existait, ce qui altérait sa lucidité intellectuelle. C'est dans ces conditions, qu'il a signé son engagement de caution le 3 août 2017, engagement signé le 3 août 2017, soit deux jours après sa sortie de l'hôpital pour une chimiothérapie, son cancer au vu des pièces ayant débuté en juin 2017. De même, le second engagement signé le 29 mars 2018, alors que Monsieur [K] était sorti d'hospitalisation le 5 mars 2018 pour une chimiothérapie, a été fait alors que Monsieur [K] présentait un état mental altéré, avec un manque de lucidité intellectuelle, il a d'ailleurs été à nouveau hospitalisé le 5 avril 2018. A l'évidence, le 3 août 2017 et le 29 mars 2018, l'état de santé et notamment l'atteinte cérébrale inhérente à sa maladie ont altéré le discernement de Monsieur [K]. Les éléments médicaux produits sont probants et la date de ces certificats, si elle est postérieure à la date de conclusion des actes litigieux, relatent un état de santé de juin et juillet 2017. Au surplus, le premier document médical date du 31 juillet 2017, soit antérieurement à la signature du premier engagement de caution du 3 août 2017. A l'évidence, Monsieur [K] a bien rapporté l'a preuve d'un trouble mental au moment de la conclusion des actes de cautionnement. En conséquence, les actes sont nuls et de nul effet. En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmée dans toutes ses dispositions. L'équité commande que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire ; CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à Monsieur [K] [R] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel ; CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse au paiement des dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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