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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-16.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.589

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la société Arcelormittal Méditerranée ne justifiant pas avoir signifié son mémoire ampliatif à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la déchéance partielle du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cette dernière société ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a exercé son activité professionnelle en qualité d'ouvrier qualifié de 1964 à 1995 au sein de la société Sollac aux droits de laquelle viennent les sociétés Arcelormittal Atlantique et Lorraine et Arcelormittal Méditerranée sur les sites de Florange et de Fos-sur-Mer, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse), le 27 juillet 2006, une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical, dressé le 11 juillet, faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire résultant d'une exposition à l'amiante ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; que M. X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir cette demande, débouter la société Arcelormittal Méditerranée (la société) de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de M. X..., déclarer la décision de prise en charge opposable à la société et dire que la caisse pourrait exercer son action récursoire contre elle, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est constant que M. X... ne remplit pas l'ensemble des conditions requises par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, de sorte que, en l'absence de présomption d'imputabilité, l'admission de cette victime au bénéfice du régime des maladies professionnelles supposait la saisine préalable à la décision de la caisse et l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et que la contestation de la société Arcelormittal Méditerranée peut être examinée au regard de l'ensemble des pièces produites sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions prévues au tableau n° 30 bis n'étant pas remplies, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un second comité régional, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du TASS de la DORDOGNE du 20 octobre 2008 ayant débouté la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X..., déclaré la décision de la CPAM de la DORDOGNE de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Christian X... opposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et dit que la CPAM de la DORDOGNE pourrait exercer son action récursoire contre la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ; AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale quel a CPAM avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le TASS a estimé, à juste titre, que la CPAM avait respecté les dispositions sus visées dès lors que l'employeur avait bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier et prendre connaissance de l'avis du comité régional des maladies professionnelles qui y figurait peu important que celui-ci ait été rendu pendant le délai accordé à l'employeur pour consultation. De même, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les arguments de l'employeur relatifs au respect du principe du contradictoire devant le comité régional des maladies professionnelles aux motifs que ce comité n'était pas tenu d'entendre l'employeur et qu'au demeurant, un médecin représentant l'entreprise avait pu assister à la réunion de ce comité » (Arrêt p. 5) ; AUX MOTIFS, DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « qu'il résulte de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale que l'avis donné à l'employeur par la Caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel de l'un de ses salariés ne rend pas cette décision définitive à l'égard de l'employeur et ne le prive pas du droit d'en contester l'opposabilité à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; que même si la contestation éventuelle de l'employeur est jugée bien fondée, le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie reste acquis à la victime et à ses ayants droits dans leurs rapports avec la caisse ; que l'article L.461-1 du même code dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, sur l'ensemble des parties aux deux procédures jointes, seule la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE conteste l'origine professionnelle de la maladie de M. Christian X... ; qu'il est constant que M. Christian X... ne remplit pas l'ensemble des conditions requises par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, de sorte que, en l'absence de présomption d'imputabilité, l'admission de cette victime au bénéfice du régime des maladies professionnelles supposait la saisine préalable à la décision de la Caisse et l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE conteste l'avis rendu le 9 février 2007 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BORDEAUX au motif que l'affection de M. Christian X... ne résulterait pas de son activité au sein de l'établissement de FOS-SUR-MER ; que cette contestation, en ce qu'elle oppose uniquement l'employeur à la Caisse et ne remet pas en cause le bénéfice pour M. Christian X... de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, peut être examinée au regard de l'ensemble des pièces produites sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'un deuxième le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il est constant que M. Christian X... souffre d'un carcinome bronchique épidermoïde, maladie correspondant à celle figurant au tableau n030bis des maladies professionnelles ; que de 1973 à 1988, M. Christian X... a occupé au sein de l'établissement de FOS-SUR-MER un emploi d'opérateur de ligne au département LAMINOIRS ; que contrairement aux allégations de la S.A.S. ARCELORMITTAL MEOITERRANNEE, il ressort des attestations concordantes de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... que la victime a travaillé à FOS-SURMER dans un atelier comportant des ponts roulants dont le système de freinage était constitué d'éléments en amiante ; qu'à l'occasion du changement fréquent des plaquettes et mâchoires de frein ainsi que lors du nettoyage des rails des fibres et de la poussière d'amiante se dispersaient dans le local et contaminaient durablement les lieux dans lesquels évoluaient quotidiennement les ouvriers, dont M. Christian X... ; que ces faits démontrent que l'affection en cause résulte directement de l'activité habituelle de M. Christian X... au sein du site de FOS-SUR-MER ; que l'origine professionnelle de cette maladie est donc établie au regard de l'article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen soulevé de ce chef par la S.A.S. ARCELORMITTAL MEOITERRANNEE sera par conséquent rejeté » (Jugement p. 4-6) et de E à F (Jugement p. 10-12) ; 1. ALORS QUE la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE demandait notamment, dans ses écritures d'appel, à la Cour d'appel d'infirmer le jugement du TASS de la DORDOGNE en ce qu'il avait rejeté la demande de désignation d'un deuxième CRRMP (Arrêt p. 4 dernier alinéa) ; qu'elle reprochait notamment au CRRMP de la GIRONDE de ne pas avoir respecté le guide destiné au CRRMP imposant de prendre en compte l'intensité de l'exposition et l'existence de facteurs extra-professionnels pouvant être à l'origine de l'affection (Conclusions p. 12) ; qu'en énonçant, pour se dispenser de statuer sur l'origine professionnelle de l'affection, qu'il ne serait « pas contesté que la maladie de Monsieur X... résulte d'une exposition à l'amiante » (Arrêt p. 4 al. 5), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société exposante en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE il convient, lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas remplies, d'établir un lien de causalité direct entre l'affection et le travail habituel du salarié ; que le seul fait d'avoir effectué des travaux susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante ne saurait suffire à établir qu'un cancer bronchopulmonaire a une origine professionnelle ; qu'au cas présent, les premiers juges ont, après avoir relevé que les conditions du Tableau de maladies professionnelles n'étaient pas remplies, estimé que le caractère professionnel de l'affection était établi en relevant, d'une part, que Monsieur X... était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, et, d'autre part, qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en statuant de la sorte, sans relever le moindre élément médical de nature à établir un lien de causalité direct entre l'affection et le travail habituel du salarié, les premiers juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article R.142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ; qu'au cas présent, il est constant que l'enquête réalisée par la Caisse avait révélé que les conditions du Tableau n° 30 Bis n'étaient pas remplies ; que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE contestait l'origine professionnelle de la maladie prise en charge par la CPAM de la DORDOGNE à la suite de l'avis du CRRMP d'AQUITAINE ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors statuer eux-mêmes sur l'existence d'un lien entre l'affection de Monsieur X... et son travail habituel, sans recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP ; qu'en déboutant la société exposante de sa contestation de l'origine professionnelle de l'affection de Monsieur X... qui avait été prise en charge en application des alinéas 3 et 5 du Code de la sécurité sociale, sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles R.142-24-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; 4. ALORS QU'en vertu de l'article D.461-30 du Code de la sécurité sociale l'avis rendu par le CRRMP concernant le caractère professionnel de la maladie lie la CPAM ; que, dès lors, la procédure d'instruction ne présente un caractère contradictoire à l'égard de l'employeur que si celui-ci est mis en mesure de prendre connaissance des pièces administratives et médicales transmises au CRRMP par la CPAM en application de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale et de présenter, au regard de ces pièces, des observations destinées à être prises en compte par le CRRMP ; que l'employeur doit alors disposer d'un délai suffisant pour étudier le dossier et formuler des observations ; qu'au cas présent, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE avait, pour courrier du 24 janvier 2007, indiqué à la CPAM de la DORDOGNE qu'elle souhaitait mandater un médecin devant le CRRMP, qu'elle souhaitait, comme cela lui avait été proposé par la Caisse, recevoir une copie des pièces administratives du dossier et qu'elle souhaitait connaître l'identité et les coordonnées du médecin désigné par la victime pour pouvoir prendre connaissance des pièces médicales du dossier ; qu'elle exposait qu'elle n'avait été informée par la CPAM de la DORDOGNE du fait que la réunion du CRRMP en vue de l'examen du dossier aurait lieu le 9 février que par un fax du 6 février au soir et que la CPAM de la DORDOGNE ne lui avait transmis les seules pièces administratives du dossier que par fax du 7 février à 18 heures ; qu'elle exposait qu'elle n'avait pas disposer d'un délai suffisant pour lui permettre d'étudier le dossier et préparer utilement des observations à présenter au cours de la réunion du CRRMP ; que pour écarter la demande d'inopposabilité de l'employeur, la Cour d'appel a considéré que le CRRMP n'était pas tenu d'entendre l'employeur et qu'au demeurant, un médecin représentant l'employeur avait pu assister à la réunion du CRRMP (Arrêt p. 5 dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE avait disposé d'un délai suffisant pour étudier le dossier et présenter utilement des observations, quelle que soit leur forme, destinées à être prise en compte par le CRRMP, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale ; 5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, dans le cadre de l'instruction préalable à la décision concernant la prise en charge, il incombe à la seule CPAM d'assurer l'information contradictoire des parties concernant les éléments susceptibles de leur faire grief ; que, dans le cadre de la saisine du CRRMP, il incombe à la Caisse, lorsque l'employeur a formellement demandé à prendre connaissance des pièces médicales figurant au dossier constitué par elle, de s'assurer de la désignation d'un praticien par la victime et de communiquer à l'employeur l'identité et les coordonnées de ce praticien afin de le mettre en mesure de prendre connaissance de ces documents conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société exposante avait, par courrier du 24 janvier 2007, demandé à la CPAM de la DORDOGNE l'identité et les coordonnées du médecin désigné par la victime pour pouvoir prendre connaissance des pièces médicales du dossier ; qu'en déboutant la société exposante de sa demande d'inopposabilité fondée sur le caractère incomplet du dossier mis à sa disposition, sans rechercher si la CPAM de la DORDOGNE avait répondu à cette demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale.

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