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Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-42.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.810

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant 44,avenue des Pyrénées à Villenave d'Ornon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 18/ M. René Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle de chaudronnerie et de tuyauterie, demeurant 39, cours Georges Clémenceau àBordeaux (Gironde), 28/ l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, dont le siège social est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante conseiller le plus ancien faisant fonctions de président etrapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, lesobservations de Me Odent, avocat de M. Y..., de laSCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualité etde l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, les conclusions deM. X..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt attaqué(Bordeaux, 8 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demanded'attestation ASSEDIC, alors qu'en ne mentionnant pas lenom du magistrat ayant prononcé ledit arrêt lors del'audience publique du 8 avril 1991 au cours de laquellen'étaient pas connus les noms des magistrats ayantparticipé au délibéré lors du compte-rendu des débats parle président, l'arrêt a violé les articles 452, 454 et 458du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt du 8 avril 1991, qui porte lamention du nom des magistrats qui en ont délibéré et l'ontrendu, est présumé avoir été prononcé par l'un de ceux-ci ;d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Y..., envers M. Mayon,ès qualités et l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, aux dépens etaux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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