Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01564 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAAY
Monsieur [H] [Z] [L]
c/
L'URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2021 (R.G. n°16/01465) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [H] [Z] [L]
né le 21 Avril 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
L'URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Les 13 octobre 2010, 12 septembre 2012 et 14 novembre 2012, l'Urssaf Aquitaine (Urssaf) a établi trois contraintes, signifiées respectivement les 2 novembre 2010, 25 septembre 2012 et 18 décembre 2012, pour le recouvrement d'une somme totale de 14 793 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2009, au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010 et à l'année 2010.
Le 3 mai 2016, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à ces contraintes.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les oppositions de M. [L] irrecevables comme étant forcloses,
- dit que les contraintes des 12 septembre 2012 et 14 novembre 2012 ont acquis tous les effets d'un jugement exécutoire,
- condamné M. [L] aux frais de signification des contraintes, aux frais d'exécution du jugement et aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 16 mars 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 27 février 2023, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [L],
En conséquence,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- déclarer les oppositions recevables,
- annuler purement et simplement les contraintes des 12 septembre et 14 novembre 2012 de l'Urssaf,
- condamner l'Urssaf à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Maire, Avocat au barreau de Bordeaux,
- débouter l'Urssaf de son appel incident, l'équité commandant de ne mettre à la charge de M. [L] aucun frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle:
- déclare l'appel de M. [L] recevable mais mal fondé,
A titre principal,
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mars 2021,
A titre subsidiaire,
- constate la renonciation de l'Urssaf à demander la validation de la contrainte du 13 octobre 2010 signifiée le 2 novembre 2010 ainsi que des périodes du 2ème trimestre 2010 et 3ème trimestre 2010 visées dans la contrainte du 14 novembre 2012 signifiée le 18 décembre 2012,
- déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- valide la contrainte en date du 12 septembre 2012 signifiée le 2 novembre 2012 et la contrainte du 14 novembre 2012 signifiée le 18 décembre 2012 pour la période 'année 2010",
- condamne M. [L] au paiement des contraintes validées soit un montant de 13 634 euros de cotisations ainsi qu'au paiement des frais de signification, d'exécution et majorations de retard complémentaires restant dues,
Y ajoutant,
- condamne M. [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des oppositions
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [L] soutient que les contraintes n'ont pas pu lui être signifiées puisqu'à ce moment là il avait cessé son activité depuis le 22 novembre 2010 et qu'il travaillait à [Localité 6] au Maroc et ce depuis plusieurs mois ainsi que cela résulte de son certificat d'immatriculation sur en-tête du Royaume du Maroc.
Il affirme qu'il n'est pas justifié de la signification de la contrainte de 2010 en bonne et due forme puisque l'huissier se contente d'indiquer qu'elle a été déposée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des noms.
Il ajoute qu'en ce qui concerne les deux autres contraintes, l'Urssaf ne démontre pas de la validité de leur signification puisque les significations des contraintes mentionnent qu'il serait domicilié à [Localité 9], ce qui n'est pas le cas et qu'il ne sait pas ce qu'est le GAE et qu'il ne voit pas pourquoi son nom serait toujours mentionné sur la boîte aux lettres alors qu'il avait quitté la France depuis quatre ans.
A la lecture des pièces et conclusions de M. [L], il ressort qu'il était gérant d'un établissement dénommé ' [8] ' dont le siège social était situé au [Adresse 2]-[Adresse 4] et que s'il y a eu une cessation totale d'activité à compter du 22 novembre 2010, la radiation du RCS de cette société n'a été effective qu'à compter du 20 décembre 2013 de sorte qu'il est établi que M. [L] disposait toujours de cette adresse lorsque les contraintes lui ont été signifiées.
M. [L] ne démontrant pas avoir communiqué à l'Urssaf sa nouvelle adresse, il ne peut prétendre que les significations n'ont pas été faites en bonne et due forme dès lors qu'en ce qui concerne les significations des 2 novembre 2012 et 25 septembre 2012, elles indiquent son nom (Monsieur [L] [H] [Z]), le nom de sa société ([8]) et l'adresse de sa société ([Adresse 2]) et précisent que les vérifications ont été faites sur l'adresse laquelle s'est avérée exacte puisque le nom de M. [L] figure sur la boîte aux lettres mais que la personne était absente.
En ce qui concerne la contrainte du 13 octobre 2010, il est mentionné une adresse sis '[Adresse 3] autrefois et actuellement [Adresse 1]'. L'acte de signification relève que les vérifications ont été faites sur l'adresse laquelle s'est avérée exacte puisque le nom de M. [L] figure sur la boîte aux lettres mais que la personne était absente.
En conséquence, il y a lieu de constater que les significations ne sont pas irrégulières.
M. [L] ayant formé opposition à ces contraintes le 3 mai 2016, soit plus de trois ans après les significations, il y a lieu de constater qu'il n'a pas respecté le délai de 15 jours à compter de la signification pour former opposition de sorte que les oppositions sont irrecevables.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a jugé que les contraintes des 12 septembre 2012 et 14 novembre 2012 ont acquis tous les effets d'un jugement exécutoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [L] aux frais de signification des contraintes, aux frais d'exécution du jugement et aux dépens de première instance.
M. [L] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irréptibles.
L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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