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Cour de cassation, 06 octobre 2020. 20-82.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.909

Date de décision :

6 octobre 2020

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Texte intégral

N° H 20-82.909 F-D N° 2039 SM12 6 OCTOBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020 M. W... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, vols aggravés en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W... B..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une procédure d'information des chefs ci-dessus mentionnés, M. B... a été placé sous mandat de dépôt le 29 novembre 2019. 3. Le 17 mars 2020, le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire a été organisé en visioconférence malgré le refus de la personne détenue qui n'a pas comparu. 4. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire. 5. M. B... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et de l'avoir confirmée, alors : « 1°/ que l'article 706-71 du code de procédure pénale soumet à l'accord de l'intéressé l'organisation en visioconférence du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ; que des textes réglementaires ne peuvent permettre de déroger à cette loi de procédure pénale qui protège l'exercice des droits de la défense ; que dès lors, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, publié au Journal Officiel du 17 mars 2020, limitant les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ne pouvait déroger à l'article 706-71 du code de procédure pénale et exiger le recours à la technique de la visioconférence, nonobstant le refus de M. B... ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 145, 706-71 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, dans sa rédaction initiale, autorisait les trajets entre le domicile et les lieux d'exercice de l'activité professionnelle ainsi que les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; qu'il ne pouvait dès lors faire obstacle au déplacement ni des magistrats, ni des greffiers pour tenir une audience qui ne pouvait être différée et ne pouvait mieux faire obstacle au déplacement du détenu pour comparaître à cette audience ; que l'arrêt attaqué a ainsi et en toute hypothèse violé le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 dans sa version d'origine ; 3°/ que dès lors que le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 autorisait les trajets entre domicile et lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, en l'absence de constatation de l'arrêt attaqué sur l'existence de risques particuliers spécifiques en l'espèce, liés soit à l'extraction de l'intéressé, soit à la tenue du débat contradictoire, aucun cas de force majeure ni aucun risque de troubles graves à l'ordre public, rendant impossible la tenue d'un débat contradictoire sans recours à la visioconférence n'a été caractérisé ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 145, 706-71 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence et confirmer la prolongation de la détention provisoire, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'après la convocation des avocats de M. B... et les notifications des actes de saisine intervenues le 3 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire après un débat contradictoire en visioconférence telle qu'exigé par la décision de passage du confinement de la population au stade 3 en application de l'article L 3131-3 du code de la santé publique. 8. Les jugent retiennent qu'il résulte d'un courrier de la personne détenue que son refus de comparution était motivé par l'annonce présidentielle, faite la veille, imposant aux populations de se confiner et de limiter leurs déplacements au strict minimum afin d'éviter toute propagation de la contamination. 9. Ils en concluent que ces circonstances imprévisibles et insurmontables justifient d'éviter l'extraction des détenus, de passer outre le refus de M.B... et de procéder au débat contradictoire de prolongation de détention provisoire par visioconférence. 10. En se déterminant ainsi, dès lors que l'épidémie de Covid-19 était le 17 mars 2020 constitutive d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, permettant d'écarter les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et de passer outre au refus de la personne mise en examen de comparaître par le moyen de la visioconférence, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes, ni principe visés au moyen. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.

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