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Cour de cassation, 18 décembre 2007. 06-18.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.656

Date de décision :

18 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 3-3-1 du règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 janvier 2000, M. et Mme X..., titulaires d'un compte de titres ouvert dans les livres de la société Fimatex, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, ont constaté par la consultation à distance de leur compte qu'ils détenaient une couverture disponible de 588 264,75 euros ; que le 12 janvier 2000, ils ont passé un ordre de vente à découvert sur le marché à règlement mensuel de 3 000 titres Altran technologie dont le cours, en hausse constante depuis l'été 1999, était alors de 175 euros, soit pour un montant total de 525 000 euros ; que le 13 janvier 2000, M. et Mme X... ont été informés par la société Fimatex que leur compte présentait une insuffisance de couverture de 832 680 euros et qu'à défaut de reconstitution de celle-ci, il serait procédé à la liquidation d'office de leurs positions ; que cette liquidation, intervenue le 18 janvier 2000, ayant été contestée par M. et Mme X..., la société Fimatex a, sur leur demande, procédé le 27 janvier 2000 à l'annulation des écritures du 18 janvier 2000, les replaçant ainsi en position de vendeurs à découvert des 3 000 titres Altran technologie ; que le 11 février 2000, M. et Mme X... ont de nouveau été informés d'une insuffisance de couverture et invités à reconstituer celle-ci sous peine de liquidation d'office de leurs positions, laquelle est intervenue les 14 et 16 février 2000, faisant apparaître une perte importante ; que M. et Mme X..., invoquant l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Fimatex, ont demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient tout d'abord que le prestataire de service d'investissement a toujours la possibilité de demander une couverture plus importante que celle, minimale, définie par les textes et que cette faculté est rappelée par l'article 11 des conditions générales de la société Fimatex, acceptées par M. et Mme X..., stipulant que cette société peut, à tout moment, demander au titulaire du compte de compléter la couverture initiale pour ajuster les marges débitrices sur les positions prises sur les marchés à terme ; que l'arrêt relève ensuite que si la couverture disponible était de 588 264,75 euros le 11 janvier 2000, l'ordre de vente à découvert de 3 000 titres, alors cotés 175 euros, passé le 12 janvier, conduisait la société Fimatex à reconsidérer cette couverture et à exiger, dans des conditions qui ne sont pas critiquables, une somme supérieure à 525 000 euros afin de tenir compte non seulement du montant des espèces détenues et des positions au comptant mais également des plus ou moins values latentes ; que l'arrêt retient encore que si la société Fimatex n'a pas précisément justifié la somme de 832 680 euros mentionnée dans son télégramme du 13 janvier informant les époux X... de la liquidation d'office susceptible d'intervenir le 17 janvier 2000, l'insuffisance de couverture ressort cependant de la comparaison de la couverture le 11 janvier avec la somme de 525 000 euros représentant le montant de la vente à découvert à laquelle doivent être ajoutées les moins-values latentes dans un contexte de hausse du titre sur lequel M. X... spéculait, mais à la baisse ; que l'arrêt relève enfin que l'estimation de ces moins-values ressortit à l'appréciation de la société Fimatex, prévue par l'article 11 des conditions générales stipulant que celle-ci peut exiger la couverture des pertes latentes constatées du fait des positions prises sur le marché ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Fimatex n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en exigeant une couverture hors de proportion avec les risques de l'opération puis en procédant, sur le fondement de cette exigence, à la liquidation d'office des positions de ses clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Boursorama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.

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