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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2209432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209432

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 25 novembre 2021'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il satisfait aux autres conditions requises par le code civil pour l'obtention de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française à compter du 25 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2015, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de mai 2011 au 21 mars 2015, date de délivrance de son premier titre de séjour, et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, long de presque quatre ans, a pris fin un peu plus de sept ans avant la décision attaquée, et n'était ainsi pas exagérément ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif. 6. En dernier lieu, si M. B déclare satisfaire aux autres conditions requises par le code civil pour l'obtention de la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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