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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-10.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.515

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Euphrasine C..., demeurant Bourg du Lorrain, Le Lorrain (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. B..., Jean-Louis de Lucy de Z..., demeurant Anse Azerot, Sainte-Marie (Martinique), 2 ) de M. B..., Joseph, Jacques de A... Sainte-Suzanne, demeurant route du Cap Est, Pointe Cerisier, Le François (Martinique), 3 ) de M. X..., B..., Joseph Y..., demeurant route de l'Union Didier à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. de Lucy de Z..., de A... Sainte-Suzanne et Assier de Pompignan, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu que la remise de la somme de 90 000 francs faite par M. C... à son notaire, et non au notaire du vendeur, ne constituait pas le versement d'un acompte établissant la volonté du bénéficiaire de conclure la vente et, d'autre part, relevé que M. C... lui-même ne faisait état d'aucune convention autre que la vente, considérée par lui comme parfaite, lui permettant d'occuper les lieux et de s'y maintenir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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