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Cour d'appel, 27 juin 2024. 23/11683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11683

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 27 JUIN 2024 N° 2024/377 Rôle N° RG 23/11683 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4Q6 [C] [Y] C/ [S] [H] [N] [X] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me RAMOINO Me GHEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 10 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00544. APPELANT Monsieur [C] [Y] né le 05 Avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012023005526 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [S] [H] Signification de la DA le 13/10/23 à domicile né le 07 Juillet 1987 à [Localité 3], demeurant chez BAYRIVER INVESTISSEMENT, [Adresse 1] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE Madame [N] [X] épouse [Z] Signification de la DA le 13/10/23 à domicile née le 27 Mai 1966 à [Localité 3], demeurant chez BAYRIVER INVESTISSEMENT, [Adresse 1] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, entre autres dispositions : ' constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 23 juillet 2021 à M. [C] [Y] par Mme [N] [Z], usufruitière, à compter du 10 avril 2022 ; ' ordonné l'expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués situés à [Adresse 2] ; ' condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] et M. [H], nu propriétaire, la somme de 1 976,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2022 ; ' l'a condamné en outre au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer, provisions sur charges comprises, soit la somme de 580 euros par mois, jusqu'à libération effective des lieux ; ' l'a condamné enfin au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens En vertu de ce jugement signifié à M. [Y] le 13 décembre 2022 devenu irrévocable, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour, suivi le 15 décembre 2022 d'un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 2 475,61 euros en principal, frais et intérêts. Par requête du 30 janvier 2023 M. [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice à fin d'obtenir un délai de dix huit mois pour quitter les lieux, et un délai d'une même durée pour s'acquitter de sa dette, demandes auxquelles Mme [Z] et M. [H] se sont opposés. Par jugement du 10 juillet 2023 le juge de l'exécution a : ' rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ; ' accordé à M. [Y] un délai de dix huit mois pour régler le solde de sa dette locative arrêtée à la somme de 2606,64 euros au 1er février 2023, avec clause de déchéance du terme ; ' condamné M. [Y] aux dépens. Ce jugement a été notifié par le greffe suivant lettres recommandées avec avis de réception datées du 10 juillet 2023. Celle destinée à M. [Y] a été retournée au greffe avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». M. [Y] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 31 juillet 2023 à laquelle il a été fait droit par décision du 31 août suivant, et fait appel limité du jugement par déclaration du 14 septembre 2023 rectifiée par déclaration du 19 septembre 2023. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2023. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M. [Y] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - lui accorder un délai supplémentaire de dix huit mois tendant à surseoir à la mesure d'expulsion - condamner les intimés aux dépens. Par écritures en réponse notifiées le 1er décembre 202, Mme [Z] et M. [H] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelant dont ils réclament la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé des moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 avril 2024. A l'audience de plaidoirie la cour a invité les parties à justifier en cours de délibéré de la signification à M. [Y] du jugement entrepris et le cas échéant à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, avant le 10 juin 2024. Les intimés ont communiqué l'acte de signification du jugement dont appel, en date du 13 juillet 2023 et ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel tardif. L'appelant n'a pas répondu à ces observations. MOTIVATION DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles 125 et 528 du code de procédure civile, R121-20 et R121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Par ailleurs en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée ; En l'espèce, la lettre recommandée avec avis de réception de notification du jugement entrepris, adressée à M. [Y] par le greffe a été retournée au tribunal avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Dans ces conditions les intimés ont fait procéder par voie de signification le 13 juillet 2023, l'acte ayant fait l'objet d'un dépôt à l'étude du commissaire de justice ; M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 14 septembre 2023 et sa demande d'aide juridictionnelle qui en vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, peut interrompre le délai d'appel lorsqu'elle est formée avant l'expiration dudit délai qui expirait le vendredi 28 juillet 2023 à minuit, a été présentée le 31 juillet suivant, en sorte qu'en raison de sa tardiveté elle n'a pu interrompre le délai de recours ; L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable. M. [Y] supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser aux intimés une indemnité de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel irrecevable ; CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à Mme [N] [X] épouse [Z] et à M. [S] [H], ensemble, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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