Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-16.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.489
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° V 18-16.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... R..., domicilié [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une personne née sur le territoire français (M. S... R..., l'exposant) de son action déclaratoire de nationalité française, et d'avoir constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS QUE M. S... R... se disait de nationalité française pour être né en Algérie de deux parents qui y étaient eux-mêmes nés et qui n'avaient pas été saisis par la loi algérienne de nationalité, étant originaires du Maroc ; qu'il prétendait également être français par son père, celui-ci ayant acquis la nationalité française à sa majorité, en application de l'article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; que M. R... se disait né le [...] à Ain Temouchent (Algérie) de H... R..., né en [...] à Ain Tolba-Oran (Algérie), et de Mme T... D..., née le [...] à Ain Témouchent (Algérie), qui s'étaient mariés le 14 février 1944 à Ain Temouchent ; que H... R... était dit fils de J... Y... , né en [...] à Nador (Maroc espagnol), et de Q... G..., née en [...] à Zayour (Maroc espagnol), mariés en 1915 ; que l'acte de naissance n° 636 de M. S... R... portait mention qu'il avait été rectifié par une ordonnance du tribunal d'Ain Temouchent du 23 juillet 1983 en ce sens que sa mère, initialement désignée comme étant T... Z... « sera(it) D... T... » ; qu'il n'était pas contesté que M. S... R... était français à sa naissance par double droit du sol pour être né sur le territoire français d'un père (et d'une mère) qui y était lui-même né ; que, par des motifs exacts et pertinents que la cour adoptait, le tribunal avait retenu que la nationalité étrangère de H... R..., père de l'appelant, était suffisamment rapportée par la production de l'acte de décès du grand-père paternel de l'appelant, M. J... Y... , indiquant que celui-ci était né au Maroc, et de l'original du livret militaire individuel de H... R... portant mention d'une décision du 19 avril 1948 le dégageant du service militaire au motif qu'il était "fils d'étranger" ; que le tribunal avait cependant affirmé que cette seule circonstance ne suffisait pas à démontrer que M. S... R... n'avait pas lui-même été saisi par la loi algérienne de nationalité du 27 mars 1963 (dispositions reprises à l'article 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne) aux termes de laquelle était « de nationalité algérienne par la naissance en Algérie l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père étranger sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui précède sa majorité », dès lors que la preuve n'était pas rapportée de l'origine prétendument marocaine de sa mère, née en Algérie, à défaut de production de l'acte de naissance des parents de cette dernière ; que l'application de ces dispositions à M. S... R... se déduisait de l'article 2 de l'ordonnance précitée aux termes duquel « les dispositions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine s'appliqu(ai)ent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions » ; que le fait que le requérant, en qualité d'enfant de l'intéressé, figurait dans le décret du 2 janvier 1969 aux termes duquel H... R..., son père, avait été naturalisé algérien, ne suffisait pas à démontrer que lui-même n'avait pas déjà cette nationalité ; que l'appelant soutenait par ailleurs que son père, H... R..., avait acquis de plein droit la nationalité française sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441, aux termes duquel « tout individu né en France de parents étrangers acqu(érait) la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de 16 ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français » ; que le requérant ne démontrait cependant pas que les conditions relatives à la résidence de H... R..., à savoir une résidence en France à sa majorité, en 1945, et ce depuis l'âge de 16 ans, étaient remplies, le fait qu'il se fût marié en Algérie le 15 février 1944 et qu'il fût mentionné « bon service armé le 18 octobre 1946 » sur son livret militaire étant à cet égard insuffisant ; qu'il n'était pas davantage explicité et justifié en quoi cette prétendue acquisition de la nationalité française à la majorité aurait fait accéder H... R... au statut civil de droit commun et, par voie de conséquence, lui aurait permis de conserver de plein droit cette nationalité après l'accession à l'indépendance des départements d'Algérie (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 1 à 8, et p. 4, alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE, d'une part, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; que relèvent du statut civil de droit commun les personnes nées en France avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie de parents étrangers, devenues françaises par l'effet du jus soli ; que le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation et se transmet aux enfants dont la filiation n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a débouté le requérant de son action déclaratoire de nationalité française, tandis que son père était né en France avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie de deux parents étrangers et était devenu français par l'effet du jus soli ; qu'il en résultait que le père relevait du statut civil de droit commun, de sorte que le fils, dont la filiation était établie, avait conservé la nationalité française en tant qu'enfant de Français ; qu'en constatant néanmoins l'extranéité de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du code civil et 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS QUE, d'autre part, les personnes nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et l'autre du statut civil de droit local sont régies par le statut personnel de droit commun et ont donc conservé de plein droit la nationalité française ; qu'en l'espèce, pour constater l'extranéité du requérant, l'arrêt attaqué a considéré qu'il avait été saisi par la loi algérienne de nationalité car la preuve de l'origine marocaine de sa mère n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant, dont le père relevait du statut civil de droit commun, avait conservé de plein droit la nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, les personnes relevant du statut civil de droit local originaires d'Algérie conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; qu'en l'espèce, le père de l'exposant n'avait pas été saisi par la loi algérienne de nationalité puisqu'il avait été naturalisé algérien par décret du 2 janvier 1969, de sorte qu'il avait conservé de plein droit la nationalité française ; qu'en rejetant néanmoins l'action déclaratoire du requérant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
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