Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00463
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00463
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVG3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2024
M. [L] [K], rep/assistant: Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Mme. [D] [Z], rep/assistant : Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
M. [H] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 Décembre 2024
A : Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 Décembre 2024
A : Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier, lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 17 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 novembre 2024, prorogé au 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K], demeurant 3 Allée Frédéric Mistral, 63400 CHAMALIERES
représenté par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [Z], demeurant 3 Allée Frédéric Mistral, 63400 CHAMALIERES
représentée par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U], demeurant 3 rue Philippe Glangeaud, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2022, M. [L] [K] et Mme [D] [Z] ont donné à bail à M. [H] [U] un logement situé 3 rue Philippe Glangeaud à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros, provision sur charges comprise.
Le 14 mars 2024, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1660 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [U] le 18 mars 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, M. [L] [K] et Mme [D] [Z] ont fait assigner M. [H] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [H] [U] à leur payer les sommes suivantes :
* 2431,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 mai 2024,
* 428,29 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 7juin 2024.
Lors de l'audience, M. [L] [K] et Mme [D] [Z] maintiennent uniquement les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Ils expliquent que le locataire a réglé la dette après avoir reçu l'assignation.
M. [H] [U] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [H] [U] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
M. [L] [K] et Mme [D] [Z] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [H] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [H] [U] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant insusceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du Code de procédure civile .
Sur les demandes
M. [H] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à M. [L] [K] et Mme [D] [Z] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 14 mars 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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