Texte intégral
C 9
N° RG 21/04690
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00684)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021
APPELANTES :
Madame [H] [N]
née le 03 Septembre 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [K] [U]
née le 28 Janvier 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [F] [T]
née le 24 Janvier 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O] [V]
née le 20 Février 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [E] [S]
née le 20 Juillet 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [E] [S], née le 20 juillet 1956, a été embauchée le 1er février 1989 par Mme [O] [V], docteur, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale à temps partiel.
Selon avenant en date du 1er avril 2009, son contrat de travail a été transféré à la société civile de moyens (SCM) Elles, dont les associées étaient Mmes [O] [V], [H] [N], [K] [U] et [F] [T].
Selon avenant en date du 30 janvier 2017, la durée de travail de Mme [E] [S] a été augmentée et portée à 86,66 heures mensuelles, en contrepartie d'une rémunération de 1'294,77 euros.
Par courrier en date du 19 septembre 2017, Mme [E] [S] a été convoquée par la SCM Elles à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 26 septembre 2017.
Par lettre en date du 5 octobre 2017, la SCM Elles a notifié à Mme [E] [S] son licenciement pour motif économique. Ses documents de fin de contrat ainsi que son solde de tout compte lui ont été transmis le 16 décembre 2017.
La SCM Elles a été dissoute le 4 décembre 2017 et radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 22 février 2018.
Par requête en date du 30 juillet 2020, Mme [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] se sont opposées aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit recevables et bien-fondées les demandes de Madame Mme [E] [S].
En conséquence';
- condamné solidairement Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] à payer à Mme [E] [S] les sommes suivantes :
- 3576,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2000,00 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral,
- 1300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
- débouté Mme [E] [S] du surplus de ses demandes.
- débouté Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] de leurs demandes reconventionnelles.
- condamné solidairement Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 octobre 2021 pour Mmes [S], [V] et [N], le 26 octobre 2021 pour Mme [F] [T] et le courrier destiné à Mme [U] est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] sollicitent de la cour de':
Réformer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 11 octobre 2021,
Déclarer irrecevable la réclamation de Mme [E] [S] à l'égard des quatre associées de la SCM Elles, les docteurs [N] ' [U] ' [T] ' [V],
Condamner Mme [E] [S] à verser à chacune des associées la somme de 500 € en réparation du préjudice qu'elles ont subi,
Très subsidiairement sur le fond :
Débouter Mme [E] [S] de l'intégralité de ses réclamations,
Condamner Mme [E] [S] à verser aux concluantes 500 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [E] [S] sollicite de la cour de':
Vu le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes,
Vu les dispositions de l'article 1857 du code civil,
Déclarer les docteurs [N] [U] [T] et [V] anciennes associées de la SCM Elles mal fondées en leur appel et les en débouter,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 11 octobre 2021 en ce qu'il a':
Condamné solidairement les docteurs [N] - [U] - [T] - [V] à payer à Mme [E] [S] avec intérêts de droit du jour de la demande en justice c'est à dire le 4 juin 2018':
- Solde indemnité de licenciement : 3 578,86€ net
Et en ce qu'il les a également condamné à verser une indemnité pour préjudice moral et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformant sur le solde de prime de fin d'année 2017 les condamner également solidairement à payer à Mme [E] [S] avec intérêts de droit du jour de la demande en justice un solde de prime de fin d'année 2017 de 229,46 €.
En appel condamner solidairement les docteurs [N] [U] [T] [V] à payer à Madame [S] une indemnité de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner enfin solidairement aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt agir de Mme [S] à l'encontre des associés cogérants de la société civile de moyens SCM Elles':
L'article 1857 du code civil énonce certes que':
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Toutefois, l'article 1858 du même code pose comme condition préalable'que':
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est en outre rappelé qu'en application de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ladite société étant alors représentée par un mandataire ad hoc spécialement désigné.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'un précédent jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes le 16 avril 2019 ayant fait droit à certaines demandes de Mme [S] à l'égard de la société Elles, étant observé que celle-ci a fait l'objet d'une publication le 16 février 2018 annonçant sa dissolution selon assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2017 et que ledit jugement n'est pas produit aux débats, les parties se limitant à verser des éléments parcellaires et notamment un courrier de Me [P] du 15 mars 2019 au conseil de prud'hommes par lequel il indique pour le compte de la SCM Elles que celle-ci a été dissoute le 04 décembre 2017 et définitivement radiée le 22 février 2018, soit avant l'introduction de l'instance par Mme [S] le 04 juin 2018 et que cette dernière n'a pas pris la peine de faire désigner un mandataire ad hoc.
Quoique les appelantes développent un moyen de défense inopérant au titre de leur qualité de co-gérantes alors qu'elles sont assignées d'après Mme [S] en leur qualité d'associées de la SCM Elles dissoute, force est de constater que la condition préalable de vaine poursuite à l'encontre de la société employeur n'est aucunement remplie puisqu'il n'est pas même produit le titre exécutoire obtenu à l'encontre de celle-ci, étant observé que les appelantes excipent de l'absence de représentation régulière de la SCM Elles lors de l'instance prud'homale initiée à son encontre.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de déclarer irrecevable Mme [S] en ses prétentions à l'égard de Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V].
Sur les prétentions de Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] à l'encontre de Mme [S] pour procédure abusive':
Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, si Mme [S] est effectivement déclarée irrecevable en ses prétentions à l'encontre des anciennes associées de la SCM Elles, il n'est aucunement retenu que la présente procédure a été initiée de manière fautive et avec légèreté blâmable dans la mesure où la cour d'appel ne peut que constater que la SCM Elles, pourtant dissoute avant même l'introduction d'une instance prud'homale à son encontre, a pu mandater un avocat sans aucun représentant ad hoc pour adresser un courrier au conseil de prud'hommes le 15 mars 2019 et ce, en cours de délibéré.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris qui n'a pas statué à ce titre, aucun motif n'étant développé dans le jugement entrepris de ce chef, il convient de débouter Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] de leur demande indemnitaire respective pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires':
Par infirmation du jugement entrepris, l'équité commande de rejeter l'ensemble des indemnités de procédure.
Infirmant le jugement entrepris, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [S], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable Mme [S] en ses prétentions à l'égard de Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V].
DÉBOUTE Mmes [H] [N], [K] [U], [F] [T] et [O] [V] de leur demande indemnitaire respective pour procédure abusive
REJETTE les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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