Cour de cassation, 15 mai 2014. 12-27.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.664
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'auxiliaire de vie le 1er février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, le jugement, d'une part, retient que la demande de la salariée correspond in fine à des temps de trajet, d'autre part, fait seule application de la convention collective nationale des organismes d'aides de maintien à domicile, laquelle ne prévoit une indemnisation des temps de trajet supérieurs à cinq minutes qu'entre deux interventions consécutives au cours de la même demi-journée ;
Attendu cependant que les conclusions de la salariée reprises oralement à l'audience exposaient qu'un rappel de salaire lui était dû d'une part au titre de la majoration pour heures travaillées le dimanche, d'autre part, et en application des stipulations du contrat de travail, au titre du temps de trajet entre le siège de l'entreprise et les lieux d'intervention ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a modifié l'objet du litige dont il était saisi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 14,69 euros à titre d'heures de trajet effectué durant la période de février 2009 à avril 2010, le jugement rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR limité à 14,69 euros le rappel de salaire dû à la salariée.
AUX MOTIFS QUE le rappel de salaires de Février 2009 à Avril 2010 demandé par Madame Julia Z... épouse X... correspond in-fine à des temps de trajets ; que l'article 7.2.1 de la Convention Collective Nationale des Organismes d'Aides de Maintien à Domicile du 11/05/1983 précise : - "que seuls les temps de trajet supérieurs à 5 minutes entre deux interventions consécutives au cours de la même demi-journée sont considérés comme temps de travail effectif et ainsi rémunéré ", - "qu'ils sont indemnisés dans la limite du coefficient de 4,64%" ; qu'il résulte des pièces et documents fournis que les heures de trajet durant cette période ont été estimées à 1960 minutes ; que le salaire de Madame Julia Z... épouse X... en avril 2010 est de 9,69 ¿ de l'heure ; qu'en application de l'article 7.2.1 de la Convention Collective Nationale des Organismes d'Aides de Maintien à Domicile, le temps de trajet indemnisable ne peut être effectivement considéré, que dès lors qu'il est supérieur à 5 minutes entre deux interventions consécutives au cours de la même demi-journée, en outre cette indemnisation est limitée à 4,64 % de la rémunération ; que par conséquent, le Conseil condamne Madame Elisabeth Y... exerçant sous le nom commercial "Tendre la Main" au paiement de la somme de 14,69 ¿ correspondant aux heures de trajet effectué durant la période de février 2009 à avril 2010 (montant calculé comme suit : 1 960 minutes x 9,69 =8/heure x 4,64 %).
ALORS QUE Madame Julia X... poursuivait le paiement de rappels de salaires non seulement au titre des trajets effectués mais encore au titre des interventions et de la majoration pour travail du dimanche ; qu'en affirmant que la demande de rappel de salaire portait sur les seuls temps de trajet, le Conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE Madame Julia X... poursuivait le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de trajet sur le fondement de stipulations contractuelles ; qu'en examinant le bien fondé de sa demande au seul regard des seules dispositions de la convention collective, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QUE les temps de trajet dont faisait état la salariée étaient notamment les temps de trajet effectués depuis l'entreprise et non pas seulement les trajets effectués entre deux interventions consécutives ; qu'en fondant sa décision sur les dispositions de la convention collective relative aux temps de trajet entre deux interventions consécutives, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 7.2.1 de la convention collective nationale des organismes d'aides de maintien à domicile du 11 mai 1983.
ALORS à tout le moins QU'en statuant comme il l'a fait sans préciser la nature des trajets dont il entendait limiter le paiement à hauteur de 4.64% de la rémunération, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7.2.1 de la convention collective nationale des organismes d'aides de maintien à domicile du 11 mai 1983.
ET ALORS en toute hypothèse QUE que sont donc des temps de travail effectif les temps de déplacement entre deux séances de travail effectif ; qu'ils doivent donc être rémunérés comme tels ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle par accord collectif ; qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail
QU'au demeurant aux termes de l'article 4 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 6 juillet 2000, la définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L.212-4 du Code du travail (devenu L.3121-4); qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail ;
QUE de plus et très subsidiairement l'article 7.2.1 de la convention collective nationale des organismes d'aide de maintien à domicile prévoit que les temps de trajet supérieurs à 5 minutes entre deux interventions consécutives au cours de la même demi-journée sont indemnisés dans la limite du coefficient de 4,64% ; qu'en jugeant que les temps consacrés à ces trajets ne pouvaient être indemnisés qu'à hauteur de 4,64% du taux horaire quand la convention collective prévoit uniquement que l'indemnisation du temps de trajet ne peut dépasser 4,64% de la rémunération globale, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 7.2.1 de la convention collective nationale des organismes d'aide de maintien à domicile.
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